Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 6 mars 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:472512.20240306
- Date
- 6 mars 2024
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IAFaits
La société Parc éolien de la plaine de la Minée a obtenu une autorisation environnementale pour la construction et l'exploitation d'un parc éolien. Le préfet de la Vendée a assorti cette autorisation de prescriptions. L'association Vent de folie et d'autres ont demandé l'annulation de ces prescriptions. La cour administrative d'appel de Nantes a rejeté leur requête. Les requérants ont formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en cassation selon une procédure préalable d'admission. Les moyens soulevés par les requérants portaient sur la dénaturation des pièces du dossier, l'insuffisance de motivation, l'erreur de qualification juridique des faits et la dénaturation des pièces du dossier concernant l'impact sur les espèces protégées.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par l'association Vent de folie et autres contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes est-il recevable et fondé ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un arrêt n° 20NT02465 du 2 avril 2021, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé, à la demande de la société Parc éolien de la plaine de la Minée, la décision implicite par laquelle le préfet de la Vendée a refusé de délivrer à cette société une autorisation environnementale en vue de la construction et de l'exploitation d'un parc composé de trois éoliennes et un poste de livraison, sur le territoire de la commune de Chantonnay, accordé à cette société l'autorisation environnementale demandée et enjoint au préfet d'assortir cette autorisation des conditions indispensables à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement. Par un arrêt n° 21NT03270 du 27 janvier 2023, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté la requête de l'association Vent de folie, M. et Mme U et O Q, M. R H, M. A et N H, M. et Mme I et E C, M. G L, M. et Mme F et M B, M. et Mme A et N H, M. et Mme J et K S, M. et Mme D et P T tendant à l'annulation de la décision du 19 juillet 2021 par laquelle le préfet de la Vendée a assorti l'autorisation environnementale délivrée à la société Parc éolien de la plaine de la Minée de prescriptions pour la construction et l'exploitation d'un parc éolien dans la commune de Chantonnay. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mars et 28 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Vent de folie et autres demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société Parc éolien de la plaine de la Minée la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Laëtitia Malleret, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Maïlys Lange, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet François Pinet, avocat de l'association Vent de folie et autres ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes qu'ils attaquent, l'association Vent de folie et autres soutiennent qu'il est entaché : - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il a estimé que, compte tenu des filtres visuels existants, la prescription consistant à permettre aux habitants de demander la plantation de haies supplémentaires constituait une prescription suffisante pour atténuer de façon notable l'impact visuel des éoliennes ; - d'insuffisance de motivation en ce qu'il a énoncé que le préfet avait fixé des conditions claires et propres à assurer l'efficacité de la plantation de haies supplémentaires ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il a jugé que le montant de l'enveloppe budgétaire de 6 000 euros prévue pour le financement de plantations supplémentaires n'était pas insuffisant ; - d'erreur de qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il a estimé que le risque né de l'impact résiduel même faible du projet éolien sur certaines espèces protégées de chiroptères, après mise en œuvre des mesures d'évitement et de réduction prévues, ne pouvait être regardé comme suffisamment caractérisé pour imposer au pétitionnaire de demander une dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces protégées et de leurs habitats. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de l'association Vent de folie et autres n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association Vent de folie, première dénommée pour l'ensemble des requérants. Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la société Parc éolien de la plaine de la Minée. Délibéré à l'issue de la séance du 18 janvier 2024 où siégeaient : M. Stéphane Hoynck, assesseur, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et Mme Laëtitia Malleret, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 6 mars 2024. Le président : Signé : M. Stéphane Hoynck La rapporteure : Signé : Mme Laëtitia Malleret La secrétaire : Signé : Mme Laïla Kouas
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 6 mars 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:472512.20240306
Données disponibles
- Texte intégral