Conseil d'État6ème chambre jugeant seule6ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 10 janvier 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:472602.20240110
- Date
- 10 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. C B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle la ministre chargée des transports a rejeté sa demande du 19 juin 2018 tendant à l'indemnisation des préjudices qu'il aurait subis à raison des abstentions fautives de l'Etat et du fait de la loi n° 2014-1104 du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 740 891,51 euros, assortie du taux d'intérêt légal à compter de la date de réception de la demande préalable, en raison de ces préjudices. Par un jugement n° 1818676 du 20 mai 2021, le tribunal administratif a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 21PA04115 du 31 janvier 2023, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 31 mars, 8 juin et 30 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des transports ; - la loi n° 2014-1104 du 1er octobre 2014 ; - le décret n° 2013-1251 du 27 décembre 2013 ; - le décret n° 2019-1014 du 2 octobre 2019 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Juliette Mongin, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris qu'il attaque, M. B soutient qu'il est entaché : - d'une erreur de qualification juridique des faits et d'une dénaturation des faits et des pièces du dossier en ce qu'il retient que le requérant n'était pas fondé à soutenir que le rythme d'accroissement du nombre de licences retenu par les pouvoirs publics serait constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; - d'une erreur de droit, d'une erreur de qualification juridique des faits et d'une dénaturation des faits et des pièces du dossier en ce qu'il relève qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les pouvoirs publics ont incité les demandeurs à recourir à l'acquisition d'un droit de présentation, tandis que d'autres candidat à la délivrance de la licence optaient pour attendre le délai requis, et qu'ainsi la décision prise par le requérant d'acquérir un droit de présentation ne saurait engager la responsabilité pour faute des pouvoirs publics ; - d'une erreur de droit en ce qu'il écarte la faute du préfet de police consistant à avoir attribué vingt autorisations de stationnement à des chauffeurs de grande remise, alors qu'ils ne figuraient pas sur les listes d'attente, au motif qu'il ressortait des pièces du dossier que les vingt autorisations ainsi délivrées dans le cadre d'une mesure exceptionnelle faisant suite à la disparition de ce métier n'ont pas été déduites du montant total des autorisations délivrées aux demandeurs inscrits sur listes d'attente ; - d'insuffisance de motivation et d'erreur de droit en ce qu'il juge que l'administration a indiqué que trente-deux licences n'avaient pas été attribuées préalablement à l'entrée en vigueur du nouveau régime faute de preneur, mais que onze des licences avaient été retirées pour non-exploitation et en ce qu'il écarte l'existence d'une faute de l'administration ; - d'erreur de qualification juridique des faits et, à tout le moins, de dénaturation des faits et des pièces du dossier en ce qu'il retient que l'annulation du décret du 27 décembre 2013 relatif à la réservation préalable des voitures de tourisme avec chauffeur n'avait pas eu pour effet d'autoriser de fait la maraude ; - d'insuffisance de motivation en ce qu'il écarte le moyen tiré de la carence de l'Etat à prendre les mesures nécessaires pour mettre un terme à l'usage abusif du statut dit A, capacité professionnelle pour le transport de personnes en vertu de la loi du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ; - d'insuffisance de motivation, d'erreur de qualification juridique des faits et de dénaturation en ce qu'il écarte la faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat tenant à l'absence de mesures prises pour mettre un terme aux agissements de services qui, sous couvert de covoiturage gratuit, proposaient en réalité du transport de personnes à titre onéreux ; - de dénaturation des faits et des pièces du dossier en ce qu'il retient que le requérant ne justifiait pas de préjudices particuliers liés à ce retard ou à la méconnaissance de leurs obligations par Uber France, Uber BV et Uber International BV ; - d'erreur de qualification juridique des faits et de dénaturation en ce qu'il se fonde sur le décret du 2 octobre 2019 relatif à la fin de la validité des cartes professionnelles de chauffeur de voiture de tourisme et de conducteur de voiture de transport avec chauffeur délivrées avant le 1er juillet 2017, pour rejeter l'existence d'un retard fautif de l'Etat à prendre des mesures pour lutter contre " les faux VTC " ; - d'erreur de qualification juridique des faits et de dénaturation en ce qu'il écarte la responsabilité de l'Etat du fait de la loi du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur, pour rupture d'égalité devant les charges publiques, au motif que le préjudice subi ne revêt pas un caractère spécial. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Délibéré à l'issue de la séance du 7 décembre 2023 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d'Etat et Mme Juliette Mongin, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 10 janvier 2024. La présidente : Signé : Mme Isabelle de Silva La rapporteure : Signé : Mme Juliette Mongin La secrétaire : Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 10 janvier 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:472602.20240110
Données disponibles
- Texte intégral