Conseil d'État9ème chambre9ème chambreCitée 1×
Conseil d'État · 9ème chambre — 11 juillet 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:472654.20240711
- Date
- 11 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Foncière du bassin parisien a demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe annuelle sur les bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016 et de taxe additionnelle sur les surfaces de stationnement au titre des mêmes années à raison des locaux sis 25 Grande Rue Villemeneux à Brie-Comte-Robert ainsi que des pénalités correspondantes, et de prononcer la restitution partielle de ces mêmes taxes au titre de la seule année 2016 à raison du même bien. Par un jugement n° 1802540 du 4 février 2021, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 21PA01745 du 31 mars 2023, enregistré le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la cour administrative d'appel de Paris a, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, transmis au Conseil d'Etat le pourvoi, enregistré au greffe de cette cour le 2 avril 2021, de la société Foncière du bassin parisien contre ce jugement en tant qu'il porte sur la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement. Par ce pourvoi, la société Foncière du bassin parisien demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il porte sur la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement ; 2°) réglant l'affaire au fond dans cette mesure, de faire droit à sa demande. 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par deux mémoires, enregistrés le 21 décembre 2023 et le 24 janvier 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut à ce que le Conseil d'Etat déclare qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi compte tenu du dégrèvement des sommes en litige et s'en remet à sa sagesse du Conseil d'Etat pour statuer sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " () les présidents de chambre peuvent, par ordonnance : () 3°) Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5°) Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par une décision du 17 janvier 2024, postérieure à l'introduction du pourvoi, l'administration fiscale a accordé le dégrèvement des cotisations supplémentaires de taxe annuelle sur les surfaces de stationnement en litige. Par suite, les conclusions de son pourvoi sont devenues sans objet et il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 à verser à la société Foncière du bassin parisien au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : ---------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de la société Foncière du bassin parisien tendant à l'annulation du jugement du 4 février 2021 du tribunal administratif de Melun en tant qu'il porte sur la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement. Article 2 : L'Etat versera à la société Foncière du bassin parisien la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Foncière du bassin parisien et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Fait à Paris, le 11 juillet 2024 La présidente : Anne Egerszegi La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA754 juillet 2024
DCA_23PA01484_20240704Conseil d'État11 juillet 2024CETTE DÉCISION
ECLI:FR:CECHS:2024:472654.20240711
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 11 juillet 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:472654.20240711