Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 6 mars 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:472666.20240306
- Date
- 6 mars 2024
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IAFaits
La société Wipelec a contesté devant le tribunal administratif de Montreuil deux arrêtés préfectoraux du 25 novembre 2019 prescrivant la réalisation de travaux d'office et d'une surveillance sur des sites pollués. Le tribunal a rejeté sa demande par un jugement du 7 avril 2021. La société a formé un appel devant la cour administrative d'appel de Paris, qui a également rejeté son appel par un arrêt du 2 février 2023. La société a ensuite formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat, sollicitant l'annulation de cet arrêt, la réformation de l'appel et la condamnation de l'Etat à lui verser une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en cassation de la société Wipelec, soumis à une procédure préalable d'admission. La société invoquait notamment une insuffisance de motivation, une erreur de droit, une dénaturation des pièces du dossier et une substitution de motifs non demandée par l'administration. Le Conseil d'Etat a entendu les conclusions de la rapporteure publique et les observations de l'avocat de la société Wipelec avant de statuer.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par la société Wipelec contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris est-il recevable et fondé ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Wipelec a demandé au tribunal administratif de Montreuil de réformer les arrêtés nos 2019-3219 et 2019-3218 du 25 novembre 2019 par lesquels le préfet de la Seine-Saint-Denis a prescrit respectivement la réalisation de travaux d'office pour ses anciennes activités sises 21-29, rue des Oseraies et 53-55 rue des Ormes à Romainville, et la réalisation d'office d'une surveillance dans les milieux et les maisons riveraines des mêmes sites. Par un jugement n° 2001309 du 7 avril 2021, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 21PA03157 du 2 février 2023, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société Wipelec contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 3 avril, 3 juillet et 18 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Wipelec demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Laëtitia Malleret, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Maïlys Lange, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk Lament - Robillot, avocat de la société Wipelec ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative de Paris qu'elle attaque, la société Wipelec soutient qu'il est entaché : - d'une insuffisance de motivation, ou, à tout le moins, d'une erreur de droit, en ce qu'il n'a pas examiné, pour retenir que la société Wipelec devait être considérée comme responsable des pollutions, si celles-ci pouvaient être considérées comme des pollutions historiques, sans possibilité de les imputer à la société Wipelec ; - d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il a écarté le moyen tiré de l'absence d'obligation pour la société Wipelec de réaliser des travaux de conception et de mise en place d'un dispositif pour réduire le transfert des polluants via les canalisations d'eaux ; - d'une erreur de droit et d'une dénaturation des écritures de l'administration en ce qu'il a procédé d'office à une substitution de motifs alors que cette substitution n'avait pas été demandée par l'administration, et d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il a retenu, pour justifier cette substitution, que les arrêtés litigieux avaient fait l'objet d'une procédure contradictoire ; - d'une erreur de droit en ce que la cour n'a pas relevé d'office le moyen d'ordre public tiré de l'inapplicabilité, ratione temporis, de l'article L. 171-8 du code de l'environnement. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Wipelec n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Wipelec. Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Délibéré à l'issue de la séance du 18 janvier 2024 où siégeaient : M. Stéphane Hoynck, assesseur, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et Mme Laëtitia Malleret, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 6 mars 2024. Le président : Signé : M. Stéphane Hoynck La rapporteure : Signé : Mme Laëtitia Malleret La secrétaire : Signé : Mme Laïla Kouas
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 6 mars 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:472666.20240306
Données disponibles
- Texte intégral