Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 6 mars 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:472670.20240306
- Date
- 6 mars 2024
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Une association de défense de l'environnement a demandé l'annulation des arrêtés du maire du Lavandou délivrant deux permis de construire pour l'édification de maisons et garages sur des parcelles cadastrées. Le tribunal administratif de Toulon a rejeté ces demandes comme irrecevables. La cour administrative d'appel de Marseille a annulé ce jugement et renvoyé l'affaire. Le tribunal administratif a ensuite annulé les arrêtés. La cour administrative d'appel de Marseille, saisie en appel par la commune du Lavandou, a annulé ce jugement et rejeté les demandes de l'association. L'association a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi de l'association en application de l'article L. 822-1 du code de justice administrative, qui impose une procédure préalable d'admission du pourvoi. L'association invoquait une inexacte qualification des faits et une erreur de droit ou insuffisance de motivation de la cour administrative d'appel de Marseille.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par l'association de défense de l'environnement est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux permettant son admission ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : L'association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou (ADEBL) a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler les arrêtés du 21 novembre 2016 par lesquels le maire du Lavandou (Var) a délivré à M. B A deux permis de construire en vue de l'édification de deux maisons et de deux garages sur un tènement constitué des parcelles cadastrées section AB nos 41, 42 et 111, situé avenue du Golf, dans le secteur de Cavalière. Par un jugement nos 1700178, 1700179 du 3 avril 2018, le tribunal administratif de Toulon a rejeté ces demandes comme irrecevables. Par un arrêt n° 18MA02335 du 4 avril 2019, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé ce jugement et renvoyé l'affaire au tribunal administratif de Toulon. Par un jugement n° 1901058 du 19 février 2021, ce tribunal a annulé les deux arrêtés du maire du Lavandou du 21 novembre 2016. Par un arrêt n° 21MA01179 du 2 février 2023, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de la commune du Lavandou, annulé ce jugement et rejeté les demandes présentées par l'association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou en première instance ainsi que le surplus de ses conclusions d'appel. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 avril et 3 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses demandes ; 3°) de mettre à la charge de la commune du Lavandou et de M. A la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Antoine Berger, auditeur, - les conclusions de Mme Maïlys Lange, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, l'association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou soutient que la cour administrative d'appel de Marseille : - a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis en retenant que le terrain d'assiette du projet litigieux ne forme pas avec l'espace remarquable densément boisé qui le borde au nord-est une unité paysagère justifiant dans son ensemble la qualification de site remarquable à préserver au titre des dispositions des articles L. 121-23 et L. 121-24 du code de l'urbanisme ; - a dénaturé les pièces du dossier en estimant que ce terrain se situe en continuité avec une zone déjà urbanisée caractérisée par un nombre et une densité significatifs de constructions, et entaché son arrêt d'une erreur de droit ou, à tout le moins, d'une insuffisance de motivation en s'abstenant de rechercher si le secteur concerné comprenait des services ou équipements collectifs de nature à caractériser une agglomération ou un village au sens de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de l'association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou. Copie en sera adressée à la commune du Lavandou et à M. B A. Délibéré à l'issue de la séance du 18 janvier 2024 où siégeaient : M. Stéphane Hoynck, assesseur, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et M. Antoine Berger, auditeur-rapporteur. Rendu le 6 mars 2024. Le président : Signé : M. Stéphane Hoynck Le rapporteur : Signé : M. Antoine Berger La secrétaire : Signé : Mme Laïla Kouas
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 6 mars 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:472670.20240306
Données disponibles
- Texte intégral