Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 18 avril 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:472690.20240418
- Date
- 18 avril 2024
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IAFaits
L'association Fédération pour les espaces naturels et l'environnement des Pyrénées-Orientales (FRENE 66), l'association Bien vivre en Pyrénées catalanes, le demandeur et un autre demandeur ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la délibération n° URB/0072/2018 du conseil municipal des Angles du 19 décembre 2018 portant approbation du plan local d'urbanisme de la commune des Angles. Le tribunal administratif a rejeté leurs demandes par un jugement du 8 décembre 2020. La cour administrative d'appel de Toulouse a, sur appel des demandeurs, annulé la délibération en tant qu'elle porte création de la zone à urbaniser 'Sarrat del Frare' et réformé le jugement du tribunal administratif. La commune des Angles a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi de la commune des Angles, enregistré les 3 avril et 4 juillet 2023, tendant à l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Toulouse et à la condamnation des associations et du demandeur à une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le Conseil d'Etat a entendu le rapport de la conseillère d'Etat rapporteure et les conclusions du rapporteur public avant de rendre sa décision.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par la commune des Angles contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Toulouse, annulant la délibération portant création de la zone à urbaniser 'Sarrat del Frare', est-il recevable et fondé ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : L'association Fédération pour les espaces naturels et l'environnement des Pyrénées-Orientales (FRENE 66), l'association Bien vivre en Pyrénées catalanes, M. D C et M. B A d'une part, la société HPI d'autre part, ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la délibération n° URB/0072/2018 du conseil municipal des Angles du 19 décembre 2018 portant approbation du plan local d'urbanisme de la commune des Angles. Par un jugement nos 1900883, 1903025 du 8 décembre 2020, le tribunal administratif a rejeté leurs demandes. Par un arrêt n° 21TL00566 du 2 février 2023, la cour administrative d'appel de Toulouse a, sur appel de l'association FRENE 66 et autres, annulé la délibération du conseil municipal des Angles du 19 décembre 2018 en tant qu'elle porte création de la zone à urbaniser " Sarrat del Frare ", et réformé le jugement du tribunal administratif en ce qu'il avait de contraire à cet arrêt. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 3 avril et 4 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune des Angles demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'association FRENE 66, de l'association Bien vivre en Pyrénées catalanes et de M. C, la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Nathalie Destais, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Haas, avocat de la commune des Angles ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Toulouse qu'elle attaque, la commune des Angles soutient qu'il est entaché : - d'une erreur de droit, d'une erreur de qualification juridique des faits et d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il a jugé que le classement du secteur " Sarrat del Frare " en zone 1AUa méconnaissait les articles L. 122-9 et L. 142-5 du code de l'urbanisme ; - d'erreurs de droit et d'une erreur de qualification juridique des faits en ce qu'il a jugé que l'ouverture à l'urbanisation de la zone " Sarrat del Frare " n'était pas compatible avec le point c de l'objectif 1.1.6. de la charte du parc naturel régional des Pyrénées catalanes ; - d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il a jugé que le classement du secteur " Sarrat del Frare " en zone à urbaniser était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en raison de l'éloignement de la zone vis-à-vis du centre-bourg et de la très faible contribution que ce secteur serait susceptible d'apporter à la réalisation des objectifs du plan local d'urbanisme, en termes de production de logements pour l'accueil de nouveaux habitants. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la commune des Angles n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune des Angles, Copie en sera adressée à l'association Fédération pour les espaces naturels et l'environnement des Pyrénées-Orientales, première dénommée pour l'ensemble des défendeurs, et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Délibéré à l'issue de la séance du 14 mars 2024 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d'Etat et Mme Nathalie Destais, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 18 avril 2024. La présidente : Signé : Mme Isabelle de Silva La rapporteure : Signé : Mme Nathalie Destais La secrétaire : Signé : Mme Valérie Peyrisse
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 18 avril 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:472690.20240418
Données disponibles
- Texte intégral