Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 12 février 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:472696.20240212
- Date
- 12 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A et la société Consulting Formation ont demandé au tribunal administratif de Melun, à titre principal, d'annuler les décisions des 23 janvier et 26 janvier 2018 par lesquelles préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, a annulé l'enregistrement de la déclaration d'activité de la société Consulting Formation et a fait obligation, d'une part, à la société de verser la somme totale de 544 723 euros correspondant au montant des actions de formation dont elle ne justifie pas de la réalisation, d'autre part, à M. A, solidairement avec cette société, de verser la somme de 544 723 euros pour avoir intentionnellement présenté des documents comportant des mentions inexactes afin d'obtenir la prise en charge de tout ou partie du prix des prestations de formation professionnelle non réalisées, enfin, a fait obligation à ce dernier, solidairement avec cette société, de verser la somme de 310 601,50 euros en raison de l'absence de rattachement de dépenses à son activité de formation professionnelle continue et ont demandé, à titre subsidiaire, d'une part, de ramener le montant des sanctions d'un montant de 544 723 euros chacune à la somme totale de 25 107 euros et, d'autre part, de ramener le montant des dépenses rejetées à hauteur de 310 601,50 euros à 798 euros. Par un jugement n°s 1802363, 1802383 du 26 novembre 2021, le tribunal administratif de Melun a rejeté ces demandes. Par un arrêt n°s 22PA00422, 22PA00423 du 30 janvier 2023, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté les appels formés respectivement par M. A et par la société Consulting Formation contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 avril et 3 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A et la société Consulting Formation demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Cyril Noël, maître des requêtes, - les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de M. A et de la société Consulting Formation ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. A et autre soutiennent que : - la cour administrative d'appel a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en se fondant sur des pièces ne figurant pas au dossier pour écarter le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure tenant à ce qu'ils n'avaient pas pu produire l'ensemble des documents en leur possession du fait de l'état de santé de M. A durant le contrôle ; - elle a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant qu'ils n'apportaient aucun élément permettant de présumer de la partialité du contrôle ; - elle a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant, au terme d'une appréciation globale et non au cas par cas, que les 261 prestations de formation n'avaient pas été réalisées ; - elle a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en se fondant, pour estimer que la matérialité des formations réalisées entre les mois de juillet et décembre 2015 n'était pas établie, sur des pièces dont ils ne disposent plus et qui n'ont pas été produites ; - elle a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en se fondant, pour estimer que la matérialité des formations confiées à des sous-traitants n'était pas établie, sur des pièces qui ne figuraient pas au dossier ; - elle a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en se fondant, pour estimer que la matérialité des formations n'était pas établie, sur des pièces relatives à une " enquête qualité " et des contrôles réalisés par le département du contrôle de la formation professionnelle qui ne figuraient pas au dossier ; - elle a insuffisamment motivé son arrêt pour écarter le moyen tiré de ce que les démarches nécessaires avaient été entreprises pour obtenir de la part des organismes paritaires collecteurs agréés des justificatifs sur les activités de formation réalisées ; - elle a insuffisamment motivé son arrêt et commis une erreur de droit en jugeant que des documents comportant des mentions inexactes avaient été présentés dans l'intention d'obtenir une prise en charge du prix des prestations ; - elle a insuffisamment motivé son arrêt et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en se fondant sur des pièces qui n'étaient pas au dossier pour estimer que n'étaient pas justifiées les dépenses rattachées à l'activité de formation professionnelle ; - elle s'est méprise sur la portée de leurs écritures et a insuffisamment motivé son arrêt en écartant comme insuffisamment précis le moyen tiré de ce que les sommes réclamées correspondaient au montant toutes taxes comprises des formations dispensées ; - elle a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en rejetant les conclusions qu'ils avaient présentées à titre subsidiaire tendant à voir réduire le montant des sanctions prononcées à raison uniquement des formations non réalisées et des dépenses non justifiées. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A et autre n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A, premier dénommé, pour les deux requérants. Copie en sera adressée à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Délibéré à l'issue de la séance du 11 janvier 2024 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; Mme Célia Verot, conseillère d'Etat et M. Cyril Noël, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 12 février 2024. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier Le rapporteur : Signé : M. Cyril Noël La secrétaire : Signé : Mme Paule Troly
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 12 février 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:472696.20240212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel