Conseil d'État6ème chambre6ème chambre
Conseil d'État · 6ème chambre — 30 janvier 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:472759.20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A D a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Dijon d'ordonner, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, la suspension de l'exécution de la décision du 25 janvier 2023 par laquelle la sous-directrice adjointe des ressources humaines des greffes du ministère de la justice a refusé de modifier son affectation en qualité de greffière stagiaire, et d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de l'affecter dans une juridiction située à Lyon ou Villeurbanne dans les dix jours suivant la notification de l'ordonnance susvisée, sous astreinte de 100 par jour de retard. Par une ordonnance n° 2300579 du 21 mars 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Dijon a rejeté à sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'État les 5 avril et 19 mai 2023, Mme D demande au Conseil d'État : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsque le pourvoi devient sans objet avant son admission, le président de la chambre peut constater par ordonnance qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. ". 2. Lorsque, postérieurement à l'introduction d'un pourvoi en cassation dirigé contre une ordonnance du juge des référés saisi, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une demande de suspension d'une décision administrative, cette décision a été entièrement exécutée, ce recours devient sans objet. 3. Postérieurement à l'introduction du pourvoi présenté par Mme D contre l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Dijon rejetant sa demande tendant, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de la décision du 25 janvier 2023 par laquelle la sous-directrice adjointe des ressources humaines des greffes du ministère de la justice a refusé de modifier son affectation en qualité de greffière stagiaire, cette décision a épuisé ses effets. Par suite, eu égard à la nature de la procédure de référé, le présent pourvoi est désormais privé d'objet. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de Mme D. Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D. Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Paris, le 30 janvier 2024 Signé : Mme C B La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Marie-Adeline Allain
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:472759.20240130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel