Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 22 février 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:472841.20240222
- Date
- 22 février 2024
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
La société anonyme Engie a demandé au tribunal administratif de Paris l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 30 avril 2021 par lequel la Ville de Paris a accordé à la société Elogie-Siemp un permis de construire pour la restructuration d'un ensemble de bâtiments de bureaux dans le 18ème arrondissement de Paris, ainsi que la décision du 28 juillet 2021 rejetant son recours gracieux contre cet arrêté. Le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande par un jugement du 10 février 2023.
Procédure
La société Engie a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre le jugement du tribunal administratif de Paris. Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi selon la procédure d'admission préalable prévue à l'article L. 822-1 du code de justice administrative. Le pourvoi a été examiné en séance publique avec les conclusions du rapporteur public et les observations de l'avocat de la société Engie.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par la société Engie contre le jugement du tribunal administratif de Paris est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux permettant son admission ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis car aucun des moyens soulevés par la société Engie n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société anonyme (SA) Engie a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 30 avril 2021 par lequel la Ville de Paris a accordé à la société Elogie-Siemp un permis de construire autorisant la restructuration d'un ensemble de bâtiments de bureaux de 3 étages et sous-sol dans le 18ème arrondissement de Paris, ainsi que la décision du 28 juillet 2021 rejetant son recours gracieux contre cet arrêté. Par un jugement n° 2121236 du 10 février 2023 le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 avril et 30 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Engie demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'annulation ; 3°) de mettre à la charge de la société Elogie-Siemp et de la Ville de Paris la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la société Engie ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, la société Engie soutient que le tribunal administratif de Paris a : - commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en retenant que l'arrêté litigieux, qui autorise une dérogation en application des dispositions de l'article L. 152-6 du code de l'urbanisme, était suffisamment motivé et que le projet respectait l'objectif de mixité sociale requis par ces dispositions ; - commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en estimant que le dossier de demande de permis de construire était complet ; - commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier dans l'application des dispositions de l'article UG 3.1 du règlement du plan local d'urbanisme de la Ville de Paris relatif aux conditions de desserte et d'accès des terrains ; - commis une erreur de droit au regard des dispositions de l'article R. 111-25 du code de l'urbanisme et de l'article UG 12.1 du règlement du plan local d'urbanisme de la Ville de Paris relatif à la réalisation de places de stationnement ; - commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier dans l'application des dispositions de l'article UG 13.1.2 du règlement du plan local d'urbanisme de la Ville de Paris relatif aux normes concernant les espaces bâtis et de pleine terre. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Engie n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Engie. Copie en sera adressée à la Ville de Paris et à la société Elogie-Siemp.
Réseau de citations
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
ECLI:FR:CECHS:2024:472841.20240222
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 22 février 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:472841.20240222