Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 5 février 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:472938.20240205
- Date
- 5 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nantes, d'une part, d'annuler la décision du 27 mars 2019 par laquelle le maire de Falleron a constaté la péremption de son permis d'aménager tacite acquis le 26 octobre 2011 portant sur la réalisation d'un lotissement de neuf lots et, d'autre part, de condamner la commune de Falleron au paiement d'une astreinte de 1 000 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification du jugement en cas de non réalisation des réseaux publics par la commune. Par un jugement n° 1908600 du 3 mars 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 22NT01314 du 10 février 2023, la cour administrative d'appel de Nantes a, sur appel de M. B, annulé ce jugement et la décision du maire de Falleron du 27 mars 2019 et rejeté le surplus des conclusions présentées. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 avril et 11 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Falleron demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M. B ; 3°) de mettre à la charge de M. B, la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Christophe Pourreau, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Corlay, avocat de la commune de Falleron ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la commune de Falleron soutient que la cour administrative d'appel de Nantes a : - méconnu l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme alors applicable en estimant qu'était recevable l'appel de M. B, sans rechercher, fût-ce d'office, si celui-ci lui avait bien notifié son recours contre une décision juridictionnelle qui constatait la caducité de son permis de construire ; - commis une erreur de droit au regard des articles R. 424-17 et R. 424-19 du code de l'urbanisme et en méconnaissance du principe d'indépendance des décisions de refus de permis en retenant que la péremption affectant le premier permis, rétabli de façon définitive le 1er octobre 2015 à la connaissance de son titulaire, aurait été interrompue par le contentieux introduit antérieurement à l'encontre d'un second arrêté refusant une seconde demande de permis d'aménager au regard d'un plan local d'urbanisme ultérieur, qui n'avait plus aucune portée dès lors que le premier permis était définitivement acquis ; - insuffisamment motivé sa décision en relevant que l'arrêté du 4 février 2014 constituait un " empêchement d'aménager " en dépit de l'ordonnance de la cour administrative d'appel de Nantes du 31 décembre 2015 confirmant le jugement du 1er octobre 2015 qui avait annulé l'arrêté du 29 décembre 2011 par lequel le maire de Falleron a retiré à M. B le permis tacite d'aménager qui lui avait été accordé et sursis à statuer sur sa demande de permis d'aménager ; - commis une erreur de droit en retenant que l'annulation, par le jugement du tribunal administratif de Nantes du 1er octobre 2015, de l'arrêté de retrait du 29 décembre 2011 a eu pour effet de rétablir le permis d'aménager tacite dont bénéficiait M. B à compter de la lecture de ce jugement. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la commune de Falleron n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Falleron. Copie en sera adressée à M. A B.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 5 février 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:472938.20240205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel