Conseil d'État · 5ème chambre jugeant seule — 25 juillet 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:473240.20240725
- Date
- 25 juillet 2024
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IAFaits
Le demandeur a demandé l'annulation pour excès de pouvoir des décisions du 24 septembre 2021 et du 15 mars 2022 par lesquelles le directeur des ressources humaines du centre hospitalier universitaire de Rennes l'a suspendue de ses fonctions à compter du 15 septembre 2021. Le président de la quatrième chambre du tribunal administratif a prononcé un non-lieu à statuer sur la demande dirigée contre la décision du 24 septembre 2021 et rejeté le surplus des conclusions. La cour administrative d'appel de Nantes a annulé cette ordonnance en tant qu'elle a rejeté les conclusions dirigées contre la décision du 15 mars 2022 et, statuant par voie d'évocation, rejeté ces mêmes conclusions.
Procédure
Deux pourvois en cassation ont été formés par le demandeur contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes. Le Conseil d'Etat a joint ces pourvois pour statuer par une seule décision. Le demandeur invoque trois moyens : une irrégularité de procédure, une omission de statuer sur une conclusion et une erreur de droit. Le Conseil d'Etat a entendu le rapport de la rapporteure et les conclusions du rapporteur public avant de rendre sa décision.
Question juridique
Les moyens invoqués par le demandeur sont-ils de nature à permettre l'admission des pourvois en cassation ?
Solution
source officielleRejet
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu les procédures suivantes : Mme B A a demandé au d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 24 septembre 2021 et du 15 mars 2022 par lesquelles le directeur des ressources humaines du centre hospitalier universitaire de Rennes l'a suspendue de ses fonctions à compter du 15 septembre 2021. Par une ordonnance n° 2105890 du 20 mai 2022, le président de la quatrième chambre du tribunal administratif a prononcé un non-lieu à statuer sur cette demande en tant qu'elle était dirigée contre la décision du 24 septembre 2021, et rejeté le surplus des conclusions. Par un arrêt n° 22NT02303 du 3 février 2023, la cour administrative d'appel de Nantes a, sur appel de Mme A, annulé cette ordonnance en tant qu'elle a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision du 15 mars 2022, et, statuant par voie d'évocation, rejeté ces mêmes conclusions. 1° Sous le numéro 473240, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 avril et 27 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt. 2° Sous le numéro 475294, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 21 juin et 21 septembre 2023 et le 1er juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Rennes la somme de 4 000 euros à verser à la SCP Gury et Maître, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 ; - la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 : - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Coralie Albumazard, maîtresse des requêtes, - les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gury et Maître, avocat de M. A. Considérant ce qui suit : 1. Les deux pourvois formés par Mme A sont dirigés contre le même arrêt. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision. 2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 3. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes qu'elle attaque, Mme A soutient qu'il est entaché : - d'irrégularité en ce que les actes de procédure n'ont été accomplis qu'à l'égard de l'un de ses deux avocats ; - d'omission de statuer sur ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui verser sa rémunération due au titre de la période de son congé de maladie; - d'erreur de droit en ce qu'il écarte comme inopérant le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 2 du II C de l'article 1er de la loi du 21 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire. 4. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission de ces deux pourvois. D E C I D E : -------------- Article 1er : Les pourvois de Mme A ne sont pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au centre hospitalier universitaire de Rennes. Délibéré à l'issue de la séance du 4 juillet 2024 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat et Mme Coralie Albumazard, maîtresse des requêtes-rapporteure. Rendu le 25 juillet 2024. Le président : Signé : M. Jean-Philippe Mochon La rapporteure : Signé : Mme Coralie Albumazard La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Pilet, 475294
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre jugeant seule
- Formation
- 5ème chambre jugeant seule
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 juillet 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:473240.20240725