Conseil d'État · 7ème chambre — 4 mars 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:473259.20240304
- Date
- 4 mars 2024
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IAFaits
Le demandeur a saisi le tribunal administratif de Paris pour demander la condamnation de la bourse du travail de Paris à lui verser plusieurs sommes au titre de prétendus préjudices (harcèlement moral, refus illégal de protection fonctionnelle, frais de formation, perte de chance, salaires dus, incidents de paiement, illégalité de son contrat de travail). Le tribunal administratif a rejeté sa demande par un jugement du 10 juin 2021. Le demandeur a formé un appel devant la cour administrative d'appel de Paris, qui a également rejeté son appel par un arrêt du 14 février 2023. Le demandeur a ensuite formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat. Par une décision du 31 octobre 2023, le président de la 7ème chambre du Conseil d'Etat a admis partiellement le pourvoi en annulant l'arrêt attaqué en ce qu'il avait rejeté les conclusions relatives à l'indemnisation des congés non pris. La bourse du travail de Paris a conclu au rejet du pourvoi et demandé la condamnation du demandeur à lui verser une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le demandeur a déclaré se désister purement et simplement de sa requête par un mémoire enregistré le 31 janvier 2024.
Procédure
Le Conseil d'Etat a été saisi d'un pourvoi en cassation contre un arrêt de la cour administrative d'appel de Paris. Le demandeur a formé un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, puis a déclaré se désister purement et simplement de sa requête. La bourse du travail de Paris a conclu au rejet du pourvoi et demandé une condamnation du demandeur sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Question juridique
Le désistement pur et simple du demandeur met-il fin à la procédure et rend-il irrecevable toute demande de condamnation à des frais de procédure ?
Solution
source officielleLe Conseil d'Etat a donné acte du désistement du demandeur et rejeté les conclusions de la bourse du travail de Paris au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part, de condamner la bourse du travail de Paris, au titre d'un harcèlement moral allégué, à lui verser la somme de 60 000 euros au titre de son préjudice moral, la somme de 3 000 euros au titre du préjudice causé à la suite du refus illégal de la protection fonctionnelle, la somme de 1 400 euros au titre des frais de formations qui auraient dû être financés par les cotisations pour la formation professionnelle de la bourse du travail, la somme de 5 000 euros au titre de la perte de chance d'obtenir un master 1 en droit social et d'accéder aux emplois correspondants, la somme de 13 169,41 euros au titre des salaires dus, la somme de 1 230,82 euros réclamée par Pôle Emploi, ainsi que la somme de 1 870,57 euros au titre des incidents de paiement, du fait du non-paiement des salaires dus, d'autre part, de condamner la bourse du travail de Paris, au titre de l'illégalité alléguée de son contrat de travail, à lui verser la somme de 373 560 euros au titre des rémunérations non perçues à raison de la conclusion d'un contrat à temps non complet et des préjudices directs qui en résultent. Par un jugement n° 1926060 du 10 juin 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 21PA04527 du 14 février 2023, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 avril et 10 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat, d'une part, d'annuler cet arrêt, et, d'autre part, de mettre à la charge solidaire de la bourse du travail de Paris et de l'Association ASO-BT la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une décision rendue le 31 octobre 2023, notifiée le même jour, le président de la 7ème chambre du Conseil d'Etat a admis les conclusions du pourvoi de M. B dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa requête d'appel tendant à l'indemnisation de ses congés non pris. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2023, la bourse du travail de Paris conclut au rejet du pourvoi et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 31 janvier 2024, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 122-12 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de chambre () et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements () ". 2. Le désistement de M. B est pur et simple, et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : ---------------- Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B. Article 2 : Les conclusions présentées par la bourse du travail de Paris au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la bourse du travail de Paris. Fait à Paris, le 4 mars 2024. Le conseiller d'Etat désigné : F. Gueudar Delahaye La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat 458704
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 mars 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:473259.20240304
Données disponibles
- Texte intégral