Conseil d'État6ème chambre jugeant seule6ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 6 mai 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:473339.20240506
- Date
- 6 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Capral a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 15 mars 2019 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l'a mise en demeure de régulariser sa situation administrative en obtenant l'agrément ministériel prévu à l'article R. 557-6-13 du code de l'environnement et de cesser sous 48 heures toute activité de formation en vue de délivrer les certificats de formation ou habilitations pour l'utilisation et la manipulation d'articles pyrotechniques de catégorie P2. Par un jugement n° 1902203 du 18 mai 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 21LY02303 du 15 février 2023, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté la requête de la société Capral tendant à l'annulation de ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 avril et 17 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Capral demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer et de saisir la Cour de justice de l'Union européenne de la question préjudicielle suivante : " Le droit de l'Union européenne, et plus particulièrement les articles 49 et 56 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ainsi que les articles 1 et 2 de la directive 98/34, telle que modifiée par la directive 2015/1535, doivent-ils être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une réglementation nationale telle que l'arrêté préfectoral n° PAIC-2019-0026 du 15 mars 2019, qui vise à imposer l'obtention d'un agrément professionnel dans le chef d'une entreprise prestataire de services dans un Etat membre contractuellement liée à une entreprise d'un autre Etat membre au profit de laquelle ladite prestation de services doit être exécutée, alors que cette dernière est déjà titulaire d'un même agrément professionnel ' " ; 3°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 ; - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Pauline Hot, maîtresse des requêtes, - les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL cabinet Briard, avocat de la société Capral ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon qu'elle attaque, la société Capral soutient qu'il est entaché : - d'insuffisance de motivation en ce que la cour a omis de répondre au moyen tiré de la méconnaissance par l'arrêté préfectoral litigieux de l'article L. 171-6 du code de l'environnement ; - d'une erreur de droit et d'une dénaturation des pièces du dossier en ce que la cour a considéré, pour juger que le rapport du 7 mars 2019 établi par l'inspecteur de l'environnement n'avait pas à être communiqué à la société requérante, que ce rapport n'était qu'une réponse aux observations formulées par la société sur le premier rapport d'inspection du 14 août 2018 ; - d'une erreur de droit et d'une dénaturation des pièces du dossier en ce que la cour a jugé que seuls les organismes agréés pour délivrer les certificats de formation mentionnés à l'article R. 557-6-14 du code de l'environnement pouvaient dispenser les formations aboutissant à la délivrance des certificats de formation ; - d'une dénaturation des pièces du dossier en ce que la cour a considéré, pour écarter le moyen tiré de l'inconventionnalité des articles R. 557-6-13 et R. 557-6-14 du code de l'environnement, que l'arrêté préfectoral litigieux n'était pas fondé sur la nécessité de disposer d'un agrément des autorités françaises, mais sur l'absence de tout agrément détenu par l'intéressée ; - d'une erreur de droit à ne pas avoir soulevé d'office le moyen, d'ordre public, tiré de ce que l'absence de notification à la Commission européenne du décret du 1er juillet 2015 relatif aux produits et équipements à risques exigeant un agrément professionnel a méconnu les dispositions de la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Capral n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Capral. Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Délibéré à l'issue de la séance du 4 avril 2024 où siégeaient : M. Stéphane Hoynck, assesseur, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et Mme Pauline Hot, maîtresse des requêtes-rapporteure. Rendu le 6 mai 2024. Le président : Signé : M. Stéphane Hoynck La rapporteure : Signé : Mme Pauline Hot La secrétaire : Signé : Mme Laïla Kouas
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 6 mai 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:473339.20240506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel