Conseil d'État · 9ème chambre jugeant seule — 18 juin 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:473398.20240618
- Date
- 18 juin 2024
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IAFaits
La société Natixis Lease Immo est propriétaire d'un local commercial situé sur la parcelle cadastrée RP n° 44 sur le territoire de la commune de Cayenne, construit en 2009. Elle a déposé une déclaration 'locaux commerciaux et biens divers' accompagnée d'une déclaration de locaux à usage professionnel le 10 décembre 2014. Elle a été assujettie à des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'enlèvement des ordures ménagères au titre de l'année 2014, mises en recouvrement par voie de rôle particulier émis le 30 avril 2015. Le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande de décharge de ces cotisations par un jugement du 16 février 2023.
Procédure
La société Natixis Lease Immo a formé un pourvoi devant le Conseil d'Etat contre le jugement du tribunal administratif de la Guyane. Le Conseil d'Etat a entendu les conclusions du rapporteur public et les observations de l'avocat de la société. La décision attaquée est fondée sur les articles 1406, 1508 du code général des impôts et L. 175 du livre des procédures fiscales.
Question juridique
Le Conseil d'Etat doit-il annuler le jugement du tribunal administratif de la Guyane rejetant la demande de décharge des cotisations supplémentaires de taxe foncière et de taxe d'enlèvement des ordures ménagères, au motif que le tribunal a dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit ?
Solution
source officielleLe Conseil d'Etat annule le jugement du tribunal administratif de la Guyane et renvoie l'affaire devant ce même tribunal. Il met à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Natixis Lease Immo a demandé au tribunal administratif de la Guyane de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2014 dans les rôles de la commune de Cayenne (Guyane). Par un jugement n° 2100624 du 16 février 2023, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 avril et 18 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Natixis Lease Immo (BCPE Lease Immo) demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Olivier Pau, auditeur, - les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL cabinet Briard, avocat de la société Natixis Lease Immo (BPCE Lease Immo) ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la société Natixis Lease Immo (BPCE Lease Immo) est propriétaire d'un local commercial situé sur la parcelle cadastrée RP n° 44 sur le territoire de la commune de Cayenne, construit en 2009. Sur demande de l'administration fiscale, la société a déposé pour ce local, le 10 décembre 2014, une déclaration " locaux commerciaux et biens divers " accompagnée, dans le cadre de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels, d'une déclaration de locaux à usage professionnel. Elle demande l'annulation du jugement du 16 février 2023 par lequel le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2014, mises en recouvrement par voie de rôle particulier émis le 30 avril 2015 sur le fondement des articles 1508 du code général des impôts et L. 175 du livre des procédures fiscales. 2. Aux termes de l'article 1406 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l'administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive ". Aux termes des dispositions de l'article 1508 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Les rectifications pour insuffisances d'évaluation résultant du défaut ou de l'inexactitude des déclarations des propriétés bâties prévues aux articles 1406 et 1502, font l'objet de rôles particuliers jusqu'à ce que les bases rectifiées soient prises en compte dans les rôles généraux ". Aux termes de l'article L. 175 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : " En ce qui concerne la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe d'habitation et les taxes annexes établies sur les mêmes bases, les omissions ou les insuffisances d'imposition peuvent être réparées à toute époque lorsqu'elles résultent du défaut ou de l'inexactitude des déclarations des propriétés bâties mentionnées aux article 1406 et 1502 du code général des impôts ". 3. Il ressort des énonciations du jugement attaqué que le tribunal administratif de la Guyane a jugé que l'administration fiscale avait pu émettre un rôle particulier, sur le fondement des dispositions précitées, à l'encontre de la société Natixis Lease Immo au titre du local en litige aux motifs, d'une part, que la déclaration prévue à l'article 1406 du code général des impôts en cas de constructions nouvelles n'avait pas été souscrite en 2009 et, d'autre part, que la société ne pouvait ignorer, au vu de ses avis d'imposition à compter de l'année 2010, qu'aucune taxe foncière sur les propriétés bâties n'avait été mise à sa charge pour ce local. 4. En statuant ainsi, alors, d'une part, que la souscription de la déclaration prévue par l'article 1406 du code général des impôts et sa réception par l'administration fiscale le 21 décembre 2009 ressortaient des pièces jointes au mémoire en réplique présenté par la société requérante, enregistré au greffe du tribunal le 27 janvier 2023, et que, d'autre part, le second motif retenu était inopérant, le tribunal a respectivement dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et commis une erreur de droit. 5. Il résulte de ce qui précède que la société Natixis Lease Immo (BPCE Lease Immo) est fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque. 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la société Natixis Lease Immo (BPCE Lease Immo) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de la Guyane du 16 février 2023 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de la Guyane. Article 3 : L'Etat versera la somme de 3 000 euros à la société Natixis Lease Immo (BPCE Lease Immo) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Natixis Lease Immo (BPCE Lease Immo) et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 16 mai 2024 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d'Etat et M. Olivier Pau, auditeur-rapporteur. Rendu le 18 juin 2024. La présidente : Signé : Mme Anne Egerszegi Le rapporteur : Signé : M. Olivier Pau Le secrétaire : Signé : M. Brian Bouquet La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre jugeant seule
- Formation
- 9ème chambre jugeant seule
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 18 juin 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:473398.20240618