Conseil d'État · 7ème chambre jugeant seule — 22 février 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:473402.20240222
- Date
- 22 février 2024
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IAFaits
Le demandeur a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2019 par lequel le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes l'a suspendu de ses fonctions de trésorier de la chambre de métiers et de l'artisanat de Haute-Savoie pour une durée de six mois. Le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande par un jugement du 22 février 2021. Le demandeur a formé un appel devant la cour administrative d'appel de Lyon, qui a également rejeté son recours par un arrêt du 16 février 2023. Le demandeur a ensuite formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en cassation du demandeur contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon. Le pourvoi a fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. Le Conseil d'Etat a entendu le rapport de la rapporteure et les conclusions du rapporteur public avant de donner la parole à l'avocat du demandeur. Le Conseil d'Etat a ensuite rendu une décision sur l'admission du pourvoi.
Question juridique
Le pourvoi en cassation du demandeur contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux au sens de l'article L. 822-1 du code de justice administrative ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2019 par lequel le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes l'a suspendu de ses fonctions de trésorier de la chambre de métiers et de l'artisanat de Haute-Savoie pour une durée de six mois. Par un jugement n° 1906452 du 22 février 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 21LY01224 du 16 février 2023, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 18 avril, 19 juillet 2023 et 19 janvier 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'artisanat ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Elise Adevah-Poeuf, maîtresse des requêtes, - les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Lyon : - l'a insuffisamment motivé en ne précisant pas de quelles irrégularités le rapport du Conseil général économique et financier était entaché et quelle portée elles pouvaient avoir sur la procédure disciplinaire ; - a commis une erreur de droit, dénaturé les pièces du dossier et l'a insuffisamment motivé en retenant que l'administration pouvait se dispenser de communiquer le procès-verbal d'audition de l'unique agent qui aurait attesté de la perpétuation d'une pratique tarifaire illégale même après 2016 au motif que la communication des comptes rendus et la divulgation du nom des agents entendus auraient pu gravement leur porter préjudice ; - l'a insuffisamment motivé et a dénaturé les pièces du dossier en ce qui concerne l'utilisation d'un véhicule de service. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre jugeant seule
- Formation
- 7ème chambre jugeant seule
- Date
- 22 février 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:473402.20240222
Données disponibles
- Texte intégral