Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 16 février 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:473457.20240216
- Date
- 16 février 2024
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Le demandeur a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner l'Etat à lui verser une somme en réparation de préjudices subis du fait de fouilles intégrales lors de son incarcération. Le président du Conseil d'Etat a attribué le jugement au tribunal administratif de Nîmes. Ce dernier a rejeté la demande par un jugement du 16 décembre 2022. Le demandeur a formé un appel rejeté par une ordonnance du 23 mars 2023. Il a ensuite formé un pourvoi devant le Conseil d'Etat.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en cassation sur la base de l'article L. 822-1 du code de justice administrative, exigeant une procédure préalable d'admission. Le demandeur invoquait plusieurs moyens : irrégularité de l'ordonnance d'appel pour défaut de régularisation, erreur de droit sur la régularisation du ministère d'avocat, dénaturation des faits concernant la date de réception du jugement, irrégularité de la notification du jugement, et méconnaissance du droit au recours protégé par la convention européenne des droits de l'homme.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par le demandeur contre l'ordonnance de rejet de l'appel est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux permettant son admission ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation de ces préjudices qu'il estime avoir subis du fait des fouilles intégrales auxquelles il a dû se soumettre lorsqu'il était incarcéré au centre de détention de Muret (Haute-Garonne), augmentée des intérêts et de leur capitalisation. Par une ordonnance n° 462171 du 4 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, a attribué le jugement de cette affaire au tribunal administratif de Nîmes. Par un jugement n° 2020353 du 16 décembre 2022, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande. Par une ordonnance n° 23TL00234 du 23 mars 2023, le président de la cour administrative d'appel de Toulouse a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement. Par un pourvoi, enregistré le 15 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Capron, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean de L'Hermite, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Capron, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Toulouse qu'il attaque, M. A soutient qu'elle est entachée : - d'irrégularité en ce qu'il n'a pas été invité à régulariser sa requête, alors que le défaut de ministère d'avocat n'emportait ni une irrecevabilité qui ne pouvait en aucun cas être couverte en cours d'instance, ni une irrecevabilité qui ne pouvait être régularisée que jusqu'à l'expiration du délai de recours ; - d'erreur de droit en ce qu'elle relève qu'il n'avait pas régularisé sa requête avant l'expiration du délai du recours, ce qui la rendait manifestement irrecevable, alors que la régularisation du défaut de ministère d'avocat est possible après l'expiration du délai de recours ; - d'erreur de droit et de dénaturation des faits en ce qu'elle considère qu'il avait accusé réception le 19 décembre 2022 de la notification du jugement attaqué, alors qu'il ne s'agissait que la date à laquelle le vaguemestre du centre pénitentiaire où il était détenu avait signé l'avis de réception du courrier de notification ; - d'erreur de droit, d'erreur de qualification juridique des faits et de dénaturation des faits en ce qu'elle estime que le courrier de notification du jugement attaqué a pu valablement faire courir le délai de recours, alors qu'il était irrégulier faute de mentionner précisément les catégories de mandataires prévus par l'article R. 431-2 du code de justice administrative auquel renvoie le deuxième alinéa de l'article R. 751-5 du même code ; - d'erreur de droit en ce qu'elle considère qu'en dépit du caractère irrégulier du courrier de notification du jugement, sa requête d'appel pouvait être rejetée pour irrecevabilité sans qu'il ait été invité à la régulariser ; - d'erreur de droit en ce qu'elle méconnaît le droit au recours protégé par le paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu des difficultés qu'éprouve un détenu à joindre son avocat. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré à l'issue de la séance du 1er février 2024 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat et M. Jean de L'Hermite, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 16 février 2024. Le président : Signé : M. Olivier Yeznikian Le rapporteur : Signé : M. Jean de L'Hermite La secrétaire : Signé : Mme Sylvie Leporcq
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 16 février 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:473457.20240216
Données disponibles
- Texte intégral