Conseil d'État9ème chambre jugeant seule9ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 9ème chambre jugeant seule — 16 janvier 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:473534.20240116
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Thermie a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2013 et 2014, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 octobre 2015 ainsi que des pénalités correspondantes. Par une ordonnance n° 1902911 du 19 novembre 2020, le président de la 2ème chambre de ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 21TL00263 du 23 février 2023, la cour administrative d'appel de Toulouse a, sur appel de la société Thermie, annulé cette ordonnance et, statuant par la voie de l'évocation, rejeté la demande présentée par cette société devant le tribunal administratif de Montpellier. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 avril et 7 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Thermie demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'article 2 de cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond dans cette mesure, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Matias de Sainte Lorette, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Carbonnier, avocat de la société Thermie ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'article 2 de l'arrêt qu'elle attaque, la société Thermie soutient que la cour administrative d'appel de Toulouse : - a dénaturé les pièces du dossier en jugeant que l'administration fiscale apportait la preuve qu'elle s'était appauvrie à des fins étrangères à son intérêt en exposant des dépenses d'achat de matériaux employés, d'une part, pour la construction d'une maison appartenant à l'une de ses employées et, d'autre part, pour la rénovation d'appartements appartenant à l'époux de sa présidente, et a commis une erreur de droit en jugeant que la prise en charge de ces dépenses était constitutive d'un acte anormal de gestion ; - a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que l'administration avait pu appliquer la majoration de 40 % pour manquement délibéré aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée déductible relative à des charges non engagées dans l'intérêt de l'entreprise ; - a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que l'administration avait pu appliquer la majoration de 80 % pour manœuvres frauduleuses aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée et aux suppléments d'impôt sur les sociétés résultant de la remise en cause de la déduction des montants correspondant aux dépenses d'achat de matériaux regardées comme anormales. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Thermie n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Thermie. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 21 décembre 2023 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d'Etat et M. Matias de Sainte Lorette, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 16 janvier 2024. La présidente : Signé : Mme Anne Egerszegi Le rapporteur : Signé : M. Matias de Sainte Lorette La secrétaire : Signé : Mme Katia Nunes La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :F4IGIBZI
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre jugeant seule
- Formation
- 9ème chambre jugeant seule
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:473534.20240116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel