Conseil d'État · 9ème chambre jugeant seule — 22 avril 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:473570.20240422
- Date
- 22 avril 2024
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IAFaits
Le demandeur et son conjoint ont demandé au tribunal administratif de Pau la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités correspondantes pour les années 2013 et 2014. Leur demande a été rejetée par un jugement du 14 avril 2022. Ils ont formé un appel devant la cour administrative d'appel de Bordeaux, dont l'ordonnance du 8 mars 2023 a également rejeté leur appel. Ils ont ensuite formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en cassation du demandeur et de son conjoint contre l'ordonnance de rejet de la cour administrative d'appel de Bordeaux. Le pourvoi a fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. Le Conseil d'Etat a entendu le rapport de la rapporteure et les conclusions du rapporteur public, puis a donné la parole à l'avocat du demandeur. Le Conseil d'Etat a ensuite rendu une décision sur l'admission du pourvoi.
Question juridique
Le pourvoi en cassation du demandeur et de son conjoint est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux permettant son admission ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. et Mme A et C B ont demandé au tribunal administratif de Pau de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013 et 2014 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1902658 du 14 avril 2022, ce tribunal a rejeté leur demande. Par une ordonnance n° 22BX01618 du 8 mars 2023, la présidente désignée de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par M. et Mme B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 avril et 28 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme B demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Agathe Lieffroy, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Guermonprez-Tanner, avocat de M. et Mme B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'ils attaquent, M. et Mme B soutiennent que la présidente désignée de la cour administrative d'appel de Bordeaux : - a méconnu la portée de leurs écritures et commis une erreur de droit en jugeant qu'ils n'avaient formulé, dans leur requête d'appel, aucune critique utile du jugement du tribunal administratif ; - a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis, commis des erreurs de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif, qu'ils devaient être regardés comme ayant leur foyer et leur lieu de séjour principal en France au titre des années 2013 et 2014 ; - l'a insuffisamment motivée en se bornant à énoncer, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif, que M. B dirigeait l'ensemble des sociétés andorranes et luxembourgeoises de son groupe depuis un appartement situé à Biarritz, et inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis en jugeant qu'il exerçait en France une activité professionnelle dont provenait l'essentiel des revenus du foyer fiscal au titre des années en cause, alors qu'il n'avait séjourné que peu de temps en France durant ces années dans des conditions lui permettant de diriger ces sociétés et qu'il n'avait perçu aucun revenu provenant de France ; - l'a insuffisamment motivée, a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis et dénaturé les pièces du dossier en jugeant, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif, qu'ils devaient être regardés comme ayant le centre de leurs intérêts économiques en France. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A et C B. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 28 mars 2024 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d'Etat et Mme Agathe Lieffroy, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 22 avril 2024. La présidente : Signé : Mme Anne Egerszegi La rapporteure : Signé : Mme Agathe Lieffroy Le secrétaire : Signé : M. Brian Bouquet La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre jugeant seule
- Formation
- 9ème chambre jugeant seule
- Date
- 22 avril 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:473570.20240422
Données disponibles
- Texte intégral