Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 5 février 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:473626.20240205
- Date
- 5 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A et M. D C ont demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 21 juillet 2020 par lequel le maire de Vitry-sur-Seine a retiré le permis de construire qu'il leur avait délivré le 18 février 2020 pour l'édification d'une maison individuelle, ainsi que la décision du 9 octobre 2020 rejetant leur recours gracieux contre cet arrêté. Par un jugement n° 2009039 du 31 janvier 2023, le tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du maire de Vitry-sur-Seine ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux contre cet arrêté. Par une ordonnance n° 23PA01175 du 26 avril 2023, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi de la commune de Vitry-sur-Seine, enregistré le 21 mars 2023 au greffe de cette cour. Par ce pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 mai 2023, la commune de Vitry-sur-Seine demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de Mme A et de M. C ; 3°) de mettre à la charge de Mme A et de M. C la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Christophe Pourreau, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de la commune de Vitry-sur-Seine ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, la commune de Vitry-sur-Seine soutient que le tribunal administratif de Melun a commis une erreur de droit au regard des dispositions de l'article UC6 du règlement du plan local d'urbanisme, qui faisaient obstacle au projet litigieux en ce que l'implantation du bâtiment principal n'est pas conforme à ce règlement et que la construction nouvelle accentue l'irrégularité initiale tenant à l'édification en dehors de la bande de constructibilité et à l'urbanisation en cœur d'îlot. 3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la commune de Vitry-sur-Seine n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Vitry-sur-Seine. Copie en sera adressée à Mme B A et M. D C.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 5 février 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:473626.20240205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel