Conseil d'État · 5ème chambre jugeant seule — 7 juin 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:473645.20240607
- Date
- 7 juin 2024
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IAFaits
Des associations ont demandé l'annulation pour excès de pouvoir d'un arrêté municipal délivrant un permis de construire et d'une décision implicite de rejet de leur recours gracieux. Le tribunal administratif a annulé la décision de rejet du recours gracieux, sursis à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté jusqu'à régularisation du permis de construire, et réservé le surplus des conclusions.
Procédure
Le demandeur a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre le jugement du tribunal administratif. Le Conseil d'Etat a examiné la recevabilité et le fondement du pourvoi, après avoir entendu les conclusions du rapporteur public et les observations de l'avocat du demandeur.
Question juridique
Le pourvoi en cassation est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux permettant son admission ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A D M. B C, l'association " Société pour l'étude, la protection et l'aménagement de la nature dans le sud-ouest Pyrénées-Atlantiques " (SEPANSO 64) et l'association pour la préservation de Beyris ont demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 21 août 2020 par lequel le maire de Bayonne (Pyrénées-Atlantiques) a délivré à la société PI3A un permis de construire en vue de l'édification d'un immeuble collectif comportant 20 logements et de la rénovation d'une bergerie, et la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de Bayonne sur leur recours gracieux dirigé contre cet arrêté. Par un jugement n° 2100289 du 28 février 2023, le tribunal administratif a annulé la décision de rejet du recours gracieux, sursis à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 21 août 2020 jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois en vue de la régularisation du permis de construire par la délivrance d'un permis de construire modificatif et réservé le surplus des conclusions des parties jusqu'à la fin de l'instance. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 avril et 28 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme D et autres demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Bayonne et de la société PI3A la somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Christophe Barthélemy, conseiller d'Etat en service extraordinaire, - les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme D et autres. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Pau qu'ils attaquent, Mme D et autres soutiennent qu'il est entaché : - d'insuffisance de motivation, en ce qu'il ne répond pas au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UB2 du plan local d'urbanisme (PLU) de Bayonne ; - d'erreur de droit et de dénaturation des faits et pièces du dossier en ce qu'il retient, pour rejeter comme tardives les conclusions de l'association SEPANSO 64 et de l'association pour la préservation de Beyris, que l'affichage régulier du permis de construire a fait courir le délai de recours contentieux, alors que les modalités de l'affichage ne permettaient pas aux tiers d'apprécier l'importance, la consistance, ni même l'emplacement précis du projet ; - d'erreur de droit et d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'il écarte le moyen tiré de l'incompatibilité du PLU avec le document d'orientation et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale en tant qu'il classe en zone U les parcelles du terrain d'assiette du projet ; - d'insuffisance de motivation, d'erreur de droit et de dénaturation des faits et pièces du dossier en ce qu'il écarte comme inopérant le moyen tiré de ce que les parcelles concernées auraient dû être classées par le PLU en zone N plutôt qu'en zone U ; - de dénaturation des faits et pièces du dossier en ce qu'il estime que l'arrêté litigieux n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; - d'insuffisance de motivation et d'erreur de droit en ce qu'il écarte le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UB 12.3 du règlement du PLU relatives au nombre de places de stationnement. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme D et autres n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A D, première dénommée. Copie en sera adressée à la commune de Bayonne et à la société PI3A. Délibéré à l'issue de la séance du 16 mai 2024 où siégeaient : M. Alain Seban, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat et M. Christophe Barthélemy, conseiller d'Etat en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 7 juin 2024. Le président : Signé : M. Alain Seban Le rapporteur : Signé : M. Christophe Barthélemy Le secrétaire : Signé : M. Bernard Longieras
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre jugeant seule
- Formation
- 5ème chambre jugeant seule
- Date
- 7 juin 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:473645.20240607
Données disponibles
- Texte intégral