Conseil d'État6ème chambre jugeant seule6ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 10 janvier 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:473661.20240110
- Date
- 10 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : L'association de sauvegarde de la haute vallée du Serein, l'association contre vents, l'association pour la défense de l'environnement et de la qualité de vie des habitants de Fresnes et ses environs, la commune de Coutarnoux, Mme I H, M. B G, Mme A G, M. E D, Mme C F, et la commune de Montréal ont demandé à la cour administrative d'appel de Lyon d'annuler l'arrêté du 23 octobre 2020 du préfet de l'Yonne portant autorisation environnementale d'un parc éolien composé de cinq aérogénérateurs et d'un poste de livraison sur la commune de Dissangis (Yonne) et l'arrêté du 30 décembre 2020 fixant des prescriptions complémentaires pour modification du gabarit des éoliennes. Par un arrêt n° 21LY00557 du 9 mars 2023, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté leur requête. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 avril et 10 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association de sauvegarde de la haute vallée du Serein, la commune de Coutarnoux, Mme H, M. G, Mme G et la commune de Montréal demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt attaqué ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leurs conclusions présentées devant la cour administrative d'appel ; 3°) de mettre à la charge de la société Centrale éolienne de Dissangis la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement ; - la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement ; - le code de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Antoine Berger, auditeur, - les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de l'association de sauvegarde de la haute vallée du Serein et autres ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, l'association de sauvegarde de la haute vallée du Serein et autres soutiennent que la cour administrative d'appel de Lyon : - a entaché son arrêt d'irrégularité, faute d'avoir visé l'ensemble des textes dont elle a fait application, et en particulier la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement, telle qu'interprétée par la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt rendu le 20 octobre 2011 dans l'affaire Seaport, C-474/10, et la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement ; - a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en considérant que le seul fait que la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) a saisi pour avis la mission régionale d'autorité environnementale (MRAe), et accompagné cette saisine d'un projet d'avis, ne saurait suffire, en tant que tel, à caractériser un manque d'autonomie de cette mission ; - a, à tout le moins, insuffisamment motivé son arrêt, faute d'avoir expliqué en droit et en fait pour quelles raisons la saisine de la MRAe par la DREAL, accompagnée d'un projet d'avis, ne saurait suffire à caractériser un manque d'autonomie de cette mission ; - a, en considérant que l'absence de document spécifique justifiant de la comptabilité du projet éolien litigieux avec la réglementation d'urbanisme applicable n'entachait pas d'illégalité l'arrêté litigieux, commis une erreur de droit au prix d'une dénaturation des pièces du dossier ; - a dénaturé les pièces du dossier en estimant que l'étude chiroptérologique de l'étude d'impact jointe par la société pétitionnaire apparaissait suffisante ; - a commis une erreur de droit en excluant du contrôle opéré sur le fondement des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'environnement l'intérêt patrimonial du site d'implantation du projet ; - a, à tout le moins, insuffisamment motivé son arrêt en ignorant cet intérêt patrimonial majeur du site d'implantation du projet et en occultant l'ensemble des monuments historiques qu'ils avaient mentionnés au soutien de leur démonstration ; - a dénaturé les pièces du dossier pour estimer que le projet éolien litigieux ne méconnaîtrait pas les intérêts protégés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement ; - a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier pour considérer que la société pétitionnaire n'était pas tenue de solliciter la délivrance d'une dérogation " espèces protégées " sur le fondement des dispositions de l'article L. 411-2 du code de l'environnement. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de l'association de sauvegarde de la haute vallée du Serein et autres n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association de sauvegarde de la haute vallée du Serein, première dénommée pour l'ensemble des requérants. Copie en sera adressée à la société Centrale éolienne de Dissangis et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Délibéré à l'issue de la séance du 7 décembre 2023 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d'Etat et M. Antoine Berger, auditeur-rapporteur. Rendu le 10 janvier 2024. La présidente : Signé : Mme Isabelle de Silva Le rapporteur : Signé : M. Antoine Berger La secrétaire : Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 10 janvier 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:473661.20240110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel