Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 5 avril 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:473673.20240405
- Date
- 5 avril 2024
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IAFaits
Le demandeur a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler pour excès de pouvoir un arrêté préfectoral délivrant un permis d'aménager valant permis de démolir à une société à responsabilité limitée en vue de la création d'un lotissement, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Le tribunal administratif a rejeté sa demande par un jugement. Le demandeur a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat, sollicitant l'annulation du jugement et la condamnation de l'État et de la société Mareva LP à lui verser une somme au titre des frais de justice.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en cassation selon une procédure préalable d'admission. Le demandeur invoquait deux moyens : l'insuffisance de motivation du jugement attaqué, faute de réponse à un moyen tiré de l'insuffisance du traitement paysager du projet et de l'absence d'examen des prescriptions du permis d'aménager, notamment concernant l'accès sécurisé du terrain. Le Conseil d'Etat a entendu le rapport du maître des requêtes et les conclusions du rapporteur public avant de rendre sa décision.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé contre un jugement rejetant une demande d'annulation d'un permis d'aménager pour excès de pouvoir est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 30 août 2021 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a délivré un permis d'aménager valant permis de démolir à la société à responsabilité limitée Mareva LP en vue de la création d'un lotissement, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Par un jugement n° 2200996 du 2 mars 2023, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 avril et 21 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société Mareva LP la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Julien Eche, maître des requêtes, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'il attaque, M. A soutient que le tribunal administratif de Nice a : - insuffisamment motivé sa décision faute de répondre au moyen tiré de ce que le traitement paysager du projet était insuffisant, en méconnaissance de l'article 2.4 UFc5 du règlement du plan local d'urbanisme métropolitain ; - insuffisamment motivé sa décision faute d'examiner le caractère suffisant des prescriptions dont le permis d'aménager est assorti, notamment s'agissant de l'accès sécurisé du terrain. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la commune de Nice et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Délibéré à l'issue de la séance du 14 mars 2024 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; Mme Anne Courrèges, conseillère d'Etat et M. Julien Eche, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 5 avril 2024. Le président : Signé : M. Nicolas Boulouis Le rapporteur : Signé : M. Julien Eche La secrétaire : Signé : Mme Sandrine Mendy
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 5 avril 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:473673.20240405
Données disponibles
- Texte intégral