Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 6 juin 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:473695.20240606
- Date
- 6 juin 2024
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IAFaits
Le demandeur, de nationalité pakistanaise, titulaire d'une carte de résident expirant le 28 mai 2020, a demandé le 29 mai 2020 le renouvellement de cette carte. La préfète de la Gironde a, par un arrêté du 31 mai 2021, retiré sa carte de résident et lui a délivré une carte de séjour temporaire d'un an avec la mention 'vie privée et familiale'. Le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cet arrêté par un jugement du 23 mars 2022. La cour administrative d'appel de Bordeaux a, par un arrêt du 28 février 2023, annulé ce jugement et rejeté la demande d'annulation de l'arrêté du 31 mai 2021.
Procédure
Le demandeur a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux. Le Conseil d'Etat a été saisi par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés respectivement les 28 avril et 27 juillet 2023. La procédure a inclus l'audition du rapport du conseiller d'Etat rapporteur et des conclusions de la rapporteure publique, ainsi que les observations de l'avocat du demandeur.
Question juridique
La demande de renouvellement d'une carte de résident présentée après l'expiration de cette carte doit-elle être regardée comme une demande de première délivrance d'un titre de séjour, entraînant ainsi la possibilité pour l'administration de retirer la carte de résident au motif qu'elle n'a pas épuisé tous ses effets juridiques ?
Solution
source officielleLe Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux et renvoyé l'affaire devant cette même cour. Il a également condamné l'Etat à verser une somme de 3 000 euros au demandeur au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté de la préfète de la Gironde du 31 mai 2021 en tant qu'il porte refus de renouvellement de sa carte de résident. Par un jugement n° 2103947 du 23 mars 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a fait droit à sa demande. Par un arrêt n° 22BX01285 du 28 février 2023, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel de la préfète de la Gironde, annulé ce jugement et rejeté la demande de M. B. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 avril et 27 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la préfète de la Gironde ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Christophe Pourreau, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Galy, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B, de nationalité pakistanaise, a demandé le 29 mai 2020 le renouvellement de la carte de résident dont il était titulaire. Par un arrêté du 31 mai 2021, la préfète de la Gironde a procédé au retrait de sa carte de résident et lui a délivré une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale ". Par un jugement du 23 mars 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cet arrêté. Par un arrêt du 28 février 2023, contre lequel M. B se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé ce jugement et rejeté la demande d'annulation de l'arrêté du 31 mai 2021. 2. Aux termes de l'article L. 314-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu l'article L. 433-2 du même code : " Sous réserve des dispositions des articles L. 314-5-5 et L. 314-7, une carte de résident est renouvelable de plein droit ". En vertu de l'article R. 311-2 du même code, repris à l'article R. 431-5, la demande de renouvellement d'une carte de résident doit être présentée dans le courant des deux mois précédant son expiration. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'une demande de renouvellement de carte de résident doit être présentée, à peine d'irrecevabilité, au cours des deux derniers mois précédant l'expiration de cette carte. Lorsque le préfet est saisi d'une demande de renouvellement après l'expiration de ce délai, cette demande doit être regardée comme tendant à la première délivrance d'un titre de séjour de même nature. 3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B n'a demandé que le 29 mai 2020 le renouvellement de sa carte de résident alors que celle-ci avait été délivrée le 29 mai 2010 et expirait le 28 mai 2020. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu'une telle demande devait être regardée comme tendant à la première délivrance d'une carte de résident. Par suite, en jugeant que la préfète de la Gironde avait pu décider, non de statuer sur la demande, mais de retirer la carte de résident de M. B au motif que, si cette carte était expirée à la date à laquelle ce retrait est intervenu, elle n'avait pas épuisé tous ses effets juridiques, la cour administrative d'appel de Bordeaux a commis une erreur de droit. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 28 février 2023 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Bordeaux. Article 3 : L'Etat versera une somme de 3 000 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré à l'issue de la séance du 16 mai 2024 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat et M. Christophe Pourreau, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 6 juin 2024. Le président : Signé : M. Nicolas Boulouis Le rapporteur : Signé : M. Christophe Pourreau La secrétaire : Signé : Mme Sandrine Mendy
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 6 juin 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:473695.20240606
Données disponibles
- Texte intégral