Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 6 mars 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:473882.20240306
- Date
- 6 mars 2024
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IAFaits
Deux associations ont demandé à la cour administrative d'appel de Lyon d'annuler une décision du préfet refusant d'ordonner à une société exploitant un parc éolien de présenter une demande de dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces protégées. Elles ont également demandé l'enjoindre à déposer une telle demande et, à titre conservatoire, de lui prescrire de ne pas engager la construction ni l'exploitation du parc éolien ou, si déjà exploité, de procéder à l'arrêt complet des éoliennes. La cour administrative d'appel de Lyon a rejeté cette requête par un arrêt du 9 mars 2023. Les associations ont formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire des associations. Il a entendu le rapport de l'auditeur et les conclusions de la rapporteure publique. Le pourvoi a été examiné en séance publique.
Question juridique
Le Conseil d'Etat doit-il admettre le pourvoi formé par les associations contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon et, le cas échéant, annuler cet arrêt et faire droit à leur requête ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : L'association pour la défense du patrimoine et du paysage de la vallée de la Vingeanne et l'association Fédération environnement durable ont demandé à la cour administrative d'appel de Lyon, d'une part, d'annuler la décision du 29 septembre 2021 par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a refusé d'ordonner à la société exploitant le parc éolien du Mirebellois de présenter une demande de dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces protégées au titre de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, d'autre part, d'enjoindre à cette société de déposer une telle demande de dérogation, enfin, à titre conservatoire, dans l'attente de la délivrance de la dérogation, de lui prescrire de ne pas engager la construction ni l'exploitation du parc éolien ou, si le parc a été mis en exploitation, de procéder à l'arrêt complet des éoliennes. Par un arrêt n° 21LY03893 du 9 mars 2023, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté cette requête. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 mai et 20 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association pour la défense du patrimoine et du paysage de la vallée de la Vingeanne et autre demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur requête ; 3°) de mettre à la charge solidaire de l'Etat et de la société Q Energy France la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Antoine Berger, auditeur, - les conclusions de Mme Maïlys Lange, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de l'association pour la défense du patrimoine et du paysage de la vallée de la Vingeanne et autre ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt du 15 mars 2021 de la cour administrative d'appel de Lyon qu'elles attaquent, les associations requérantes soutiennent qu'il est entaché : - d'une erreur de droit en ce que la cour, tout en relevant que le projet éolien en cause pourrait constituer un dérangement pour un couple de busards Saint-Martin observé aux alentours de l'aire d'implantation du parc et présenterait pour ces espèces un risque de collision, a jugé que la société exploitante n'avait pas à solliciter une dérogation " espèces protégées " ; - d'une insuffisance de motivation, faute pour la cour d'avoir précisé dans quelles proportions les mesures d'évitement et de réduction pouvaient permettre de considérer, s'agissant des busards Saint-Martin, que le risque de perturbation intentionnelle n'était pas suffisamment caractérisé et que le risque de destruction était minimisé ; - d'une dénaturation des pièces du dossier, en ce que la cour a jugé que le parc éolien en cause ne présentait pas de risque suffisamment caractérisé pour le milan royal, pour le busard Saint-Martin et pour les chiroptères. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de l'association pour la défense du patrimoine et du paysage de la vallée de la Vingeanne et autre n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association pour la défense du patrimoine et du paysage de la vallée de la Vingeanne, représentante unique des requérants. Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la société Q Energy France. Délibéré à l'issue de la séance du 18 janvier 2024 où siégeaient : M. Stéphane Hoynck, assesseur, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et M. Antoine Berger, auditeur-rapporteur. Rendu le 6 mars 2024. Le président : Signé : M. Stéphane Hoynck Le rapporteur : Signé : M. Antoine Berger La secrétaire : Signé : Mme Laïla Kouas
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 6 mars 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:473882.20240306
Données disponibles
- Texte intégral