Conseil d'État7ème chambre jugeant seule7ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 7ème chambre jugeant seule — 19 janvier 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:473935.20240119
- Date
- 19 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 15 juin 2018 par laquelle l'inspectrice du travail a autorisé la société Wolters Kluwer France à procéder à son licenciement pour motif disciplinaire ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux. Par un jugement n° 1812682 du 9 novembre 2020, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 21PA00233 du 6 mars 2023, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par Mme B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 mai et 9 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge solidaire de l'Etat et de la société Wolters Kluwer France la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alexandre Adam, maître des requêtes, - les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de Mme B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme B soutient que la cour administrative d'appel de Paris a : - commis une erreur de droit en jugeant qu'il n'appartenait pas à l'inspectrice du travail de viser dans la décision en litige les fonctions de secrétaire du comité d'entreprise et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail qu'elle occupait ; - commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que son employeur n'était pas tenu de la convoquer à un nouvel entretien préalable après le rejet d'une précédente demande d'autorisation de licenciement ; - commis des erreurs de droit et insuffisamment motivé son arrêt en jugeant qu'elle pouvait se voir reprocher une faute suffisamment grave pour justifier son licenciement ; - commis une erreur de droit, inexactement qualifié les faits de l'espèce et dénaturé ces faits en écartant l'existence d'un lien entre la demande d'autorisation de licenciement et les fonctions représentatives qu'elle exerçait. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et à la société Wolters Kluwer France.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre jugeant seule
- Formation
- 7ème chambre jugeant seule
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:473935.20240119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel