Conseil d'État · 9ème chambre jugeant seule — 6 mars 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:473969.20240306
- Date
- 6 mars 2024
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IAFaits
La société Géronthome a demandé au tribunal administratif de Dijon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés ainsi que des pénalités correspondantes pour les exercices clos en 2015, 2016 et 2017. Le tribunal administratif a rejeté sa demande par un jugement du 9 mars 2021. La société a formé un appel contre ce jugement, mais la cour administrative d'appel de Lyon a également rejeté son appel par un arrêt du 16 mars 2023. La société a ensuite formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 mai et 10 août 2023. La société Géronthome a demandé l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon, le règlement de l'affaire au fond en sa faveur et la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le Conseil d'Etat a entendu le rapport de M. Lionel Ferreira et les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique, ainsi que les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Géronthome.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par la société Géronthome est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux permettant son admission ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Géronthome a demandé au tribunal administratif de Dijon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2015, 2016 et 2017 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1901363 du 9 mars 2021, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 21LY01528 du 16 mars 2023, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par la société Géronthome contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 mai et 10 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Géronthome demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Lionel Ferreira, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Géronthome ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Géronthome soutient que la cour administrative d'appel de Lyon : - l'a insuffisamment motivé, d'une part, en ne se prononçant pas sur ses conclusions tendant à ce qu'elle saisisse le Conseil d'Etat d'une demande d'avis sur le fondement des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative et, d'autre part, en ne répondant pas à un moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement ; - l'a insuffisamment motivé, a méconnu la portée de ses écritures, a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis en jugeant que les dotations de financement reçues de l'assurance maladie et du département de la Côte-d'Or constituaient la rémunération de prestations de services fournies aux résidents de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes qu'elle exploite, en matière, respectivement, de soins et de prise en charge de la dépendance, et devaient, par suite, être regardées comme des produits entrant dans l'assiette de l'impôt sur les sociétés. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Géronthome n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Géronthome. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 15 février 2024 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d'Etat et M. Lionel Ferreira, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 6 mars 2024. La présidente : Signé : Mme Anne Egerszegi Le rapporteur : Signé : M. Lionel Ferreira La secrétaire : Signé : Mme. Katia Nunes La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre jugeant seule
- Formation
- 9ème chambre jugeant seule
- Date
- 6 mars 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:473969.20240306
Données disponibles
- Texte intégral