Conseil d'État5ème chambre jugeant seule5ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 5ème chambre jugeant seule — 2 janvier 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:473991.20240102
- Date
- 2 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une décision n° 440864 du 6 août 2021, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a annulé l'ordonnance n° 2001165 du 26 mars 2020 par laquelle le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de M. A B tendant à l'annulation de la décision du 9 janvier 2020 par laquelle la préfète de la Gironde a confirmé l'invalidité de son permis de conduire résultant de la perte totale de ses points, qui lui avait été signifiée par le ministre de l'intérieur par une décision référencée " 49 " du 1er août 2003 et renvoyé l'affaire devant le tribunal administratif de Bordeaux. Par un jugement n° 2104157 du 10 mars 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de première instance. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 10 mai 2023 et 26 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - l'arrêté du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats appartenant à l'Union européenne et à l'Espace économique européen ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Amel Hafid, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. B. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Bordeaux qu'il attaque, M. B fait valoir qu'il est entaché : - d'erreur de droit en ce qu'il met à sa charge la preuve qu'il n'avait pas fixé sa résidence normale sur le territoire français à la date de la décision constatant l'invalidité de son permis de conduire alors qu'il était réputé avoir établi sa résidence normale en Espagne dès lors qu'il disposait, à cette date, d'un permis de conduire délivré dans ce pays ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime que la preuve de sa résidence normale en France était rapportée par son relevé d'informations intégral, dont il ressortait un grand nombre d'infractions commises sur le territoire français. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré à l'issue de la séance du 7 décembre 2023 où siégeaient : Mme Fabienne Lambolez, assesseure, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat et Mme Amel Hafid, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 2 janvier 2024. La présidente : Signé : Mme Fabienne Lambolez La rapporteure : Signé : Mme Amel Hafid La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Pilet
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre jugeant seule
- Formation
- 5ème chambre jugeant seule
- Date
- 2 janvier 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:473991.20240102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel