Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 22 février 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:473999.20240222
- Date
- 22 février 2024
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IAFaits
Le demandeur a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir un arrêté du préfet de police refusant la délivrance d'un titre de séjour, ordonnant son départ du territoire français sous 30 jours et fixant le pays de destination. Le tribunal administratif a rejeté sa demande par un jugement. Le demandeur a formé un appel devant la cour administrative d'appel de Paris, qui a également rejeté son appel par une ordonnance. Le demandeur a ensuite formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre cette ordonnance.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en cassation du demandeur. Le pourvoi a fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. Le Conseil d'Etat a entendu le rapport d'une conseillère d'Etat et les conclusions d'un rapporteur public. L'avocat du demandeur a également été entendu en séance publique. Le Conseil d'Etat a considéré que le pourvoi n'était pas fondé sur des moyens sérieux.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé contre l'ordonnance de la cour administrative d'appel de Paris est-il recevable et fondé ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme C A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 septembre 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2222377 du 18 janvier 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 23PA00495 du 9 mars 2023, la présidente assesseure de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par Mme A B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 10 mai et le 10 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande d'annulation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi, Texier, avocat de Mme A B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, Mme A B soutient que la présidente assesseure de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a : - entaché sa décision d'irrégularité faute pour la minute d'être signée ; - insuffisamment motivé sa décision et dénaturé les pièces du dossier en retenant, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, que le préfet a procédé à un examen particulier de sa situation ; - insuffisamment motivé sa décision, inexactement qualifié les faits et dénaturé les pièces du dossier en estimant que la décision du préfet ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - fait un usage abusif de la faculté, ouverte par l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de statuer par ordonnance. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 22 février 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:473999.20240222
Données disponibles
- Texte intégral