Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 8 juillet 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:474055.20240708
- Date
- 8 juillet 2024
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IAFaits
La société anonyme Media 6 a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions sociales pour les exercices clos les 31 décembre 2012, 2013 et 2014, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, assortis de pénalités. Le tribunal administratif a rejeté sa demande par un jugement du 1er juillet 2021. La société Media 6 a formé un appel devant la cour administrative d'appel de Paris, qui a également rejeté son appel par un arrêt du 22 mars 2023. La société Media 6 a ensuite formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en cassation de la société Media 6 contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris. Le pourvoi a fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. Le Conseil d'Etat a entendu le rapport du rapporteur et les conclusions du rapporteur public, puis a donné la parole à l'avocat de la société Media 6. La société Media 6 a soutenu que la cour administrative d'appel avait dénaturé les pièces du dossier et commis des erreurs de droit dans son appréciation des prestations réalisées par une société tierce et facturées à la société Media 6.
Question juridique
Le pourvoi en cassation de la société Media 6 est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux permettant d'admettre le pourvoi ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société anonyme (SA) Media 6 a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 2012, 2013 et 2014 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1808207, 1808210 du 1er juillet 2021, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 21PA04911 du 22 mars 2023, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société Media 6 contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 mai et 4 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Media 6 demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alexandre Lapierre, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la Société Media 6 ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Media 6 soutient que la cour administrative d'appel de Paris a : - dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant qu'elle regroupait les services centraux du groupe et qu'elle employait les trente-trois principaux cadres de celui-ci ; - dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en s'abstenant, pour juger que les prestations réalisées par M. A et facturées par la société Vasco ne se distinguaient pas de celles qui incombaient à celui-ci au titre de ses fonctions de directeur général de la société Media 6, de prendre en considération la réalité des relations contractuelles qu'elle entretenait avec la société Vasco ; - dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en jugeant que les factures émises par la société Vasco au titre de prestations réalisées par M. A ne permettaient pas d'en identifier qui se distingueraient de celles incombant déjà à celui-ci au titre de ses fonctions de directeur général de la société Media 6 et que les sommes correspondantes ne pouvaient pas suite être déductibles ; - dénaturé les pièces du dossier en estimant que les attestations des commissaires aux comptes ne permettaient pas d'identifier de prestation qui se distinguerait de celles incombant à son directeur-général ; - commis une erreur de droit et une erreur de qualification juridique des faits en se fondant, pour juger que les sommes facturées par la société Vasco devaient être regardées comme dépourvues de toute contrepartie, sur la circonstance inopérante que les directives données par M. A ont été adressées avec son adresse de messagerie électronique de la société Media 6 ; - commis une erreur de droit en jugeant que la circonstance que les prestations d'animation réalisées en exécution de la convention avec la société Vasco n'étaient pas rendues à la société Media 6 mais aux filiales opérationnelles du groupe Media 6 était dépourvue de portée dès lors que ces fonctions d'animation relèvent de l'objet de la société Media 6 ainsi que des fonctions de son directeur général et qu'aucun élément du dossier ne permet d'identifier des prestations distinctes de la société Vasco ; - commis une erreur de droit en jugeant que la circonstance que les frais professionnels exposés par M. A ont été pris en charge par la société Vasco était inopérante en l'absence d'identification de prestations rendues par cette dernière ; - dénaturé les pièces du dossier en estimant que les éléments du dossier ne permettaient pas d'apprécier la réalité et la consistance des prestations en matière industrielle que la société Vasco avait réalisées ; - omis de répondre au moyen tiré de ce qu'elle n'a pas supporté la charge des prestations en litige dès lors qu'elles ont été refacturées en totalité à ses filiales et commis une erreur de droit en jugeant, en dépit de cette circonstance, que la déduction des sommes facturées par la société Vasco procédait d'un acte anormal de gestion et devait ainsi être refusée ; - commis une erreur de droit et donné aux faits de l'espèce une inexacte qualification juridique en jugeant qu'elle n'était pas fondée à déduire la taxe sur la valeur ajoutée correspondant aux sommes facturées par la société Vasco alors qu'elles ne correspondaient pas à des prestations fictives. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Media 6 n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme Media 6. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 8 juillet 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:474055.20240708
Données disponibles
- Texte intégral