Conseil d'État7ème chambre7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 30 janvier 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:474101.20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner le centre hospitalier de la Chartreuse à lui verser la somme de 50 400 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi. Par un jugement n° 1903257 du 22 juin 2021, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 21LY02826 du 16 mars 2023, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 mai et 8 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de la Chartreuse la somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de M. A a été informé le 5 octobre 2023 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement. " Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Lyon : - l'a insuffisamment motivé faute d'avoir répondu à l'ensemble des moyens opérants qu'il avait soulevés ; - a commis une double erreur de droit en écartant le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité au motif qu'il ne pouvait se prévaloir d'une rupture d'égalité de traitement par rapport à des agents n'appartenant pas au même corps que lui ; - a commis une erreur de droit, inexactement qualifié les faits ou, à tout le moins, les a dénaturés en retenant qu'il n'établissait pas la discrimination dont il aurait fait l'objet dans la gestion de sa carrière. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est fondé. Dès lors ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis. O R D O N N E : ------------ Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au centre hospitalier de la Chartreuse. Fait à Paris, le 30 janvier 2024. Signé : O. Japiot La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat 474101
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:474101.20240130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel