Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 5 avril 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:474136.20240405
- Date
- 5 avril 2024
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IAFaits
Le demandeur a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir un arrêté municipal accordant un permis de construire à une société civile de construction-vente (SCCV) pour un immeuble de six étages. Le tribunal administratif a rejeté sa demande par un jugement. Le demandeur a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre ce jugement, sollicitant son annulation et la condamnation de la Ville de Paris et de la SCCV au titre des frais de justice.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en cassation selon une procédure préalable d'admission. Le demandeur invoquait plusieurs moyens : une erreur de droit sur l'application des articles du règlement du plan local d'urbanisme, une dénaturation des pièces du dossier, et l'omission de répondre à certains moyens. Le Conseil d'Etat a entendu les conclusions du rapporteur public et les observations de l'avocat du demandeur.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé contre le jugement du tribunal administratif est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux permettant son admission ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 22 février 2022 par lequel la maire de Paris a accordé à la société civile de construction-vente (SCCV) Le Patio un permis de construire un immeuble de six étages dans le 18ème arrondissement de Paris, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Par un jugement n° 2217587 du 16 mars 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 mai et 10 août 2023 au secrétariat du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris et de la SCCV Le Patio la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Benoît Delaunay, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. " 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'il attaque, M. B soutient que le tribunal administratif de Paris a : - commis une erreur de droit en jugeant que l'immeuble projeté ne méconnaissait pas l'article UG.6.1 du règlement du plan local d'urbanisme au motif que, si la porte d'entrée du rez-de-chaussée était située en léger retrait, la structure de ce niveau était bien implantée dans l'alignement de la voie ; - dénaturé les pièces du dossier en relevant que seule la porte d'entrée du rez-de-chaussée était située en retrait, alors que la porte de l'ascenseur à voitures et la devanture du commerce l'étaient aussi ; - omis de répondre au moyen tiré de ce que l'implantation du sous-sol était en saillie par rapport aux niveaux rez-de-chaussée, R+5 et R+6, en méconnaissance de l'article UG.6.1 du règlement du plan local d'urbanisme ; - commis une erreur de droit en se fondant, pour écarter le moyen tiré de ce que l'immeuble projeté méconnaissait l'article UG.7.1 du règlement du plan local d'urbanisme, sur la circonstance que les conditions d'éclairement de sa maison étaient déjà fortement réduites du fait de la densité du bâti environnant, notamment depuis la construction d'un immeuble ; - commis une erreur de droit en se fondant, pour écarter le moyen tiré de ce que l'immeuble projeté méconnaissait l'article UG.7.1 du règlement du plan local d'urbanisme, sur son impact sur l'ensoleillement de sa maison, et non sur son impact sur sa luminosité ; - commis une erreur de droit en écartant comme inopérant le moyen tiré de ce que l'immeuble projeté était dépourvu de dispositifs de recharge des véhicules électriques ou hybrides ; - dénaturé les pièces du dossier en estimant que l'immeuble projeté ne méconnaissait pas l'article UG.15.3.2 du règlement du plan local d'urbanisme au motif qu'il présentera une enveloppe thermique très performante avec une isolation renforcée en toiture. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la société civile de construction-vente Le Patio et à la Ville de Paris. Délibéré à l'issue de la séance du 14 mars 2024 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; Mme Anne Courrèges, conseillère d'Etat et M. Benoît Delaunay, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 5 avril 2024. Le président : Signé : M. Nicolas Boulouis Le rapporteur : Signé : M. Benoît Delaunay La secrétaire : Signé : Mme Sandrine Mendy
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 5 avril 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:474136.20240405
Données disponibles
- Texte intégral