Conseil d'État7ème chambre7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 23 février 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:474156.20240223
- Date
- 23 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a saisi le tribunal administratif de Paris d'une demande sur le fondement de la loi n° 73-1051 du 21 novembre 1973 permettant aux anciens combattants et aux anciens prisonniers de guerre de bénéficier, entre soixante et soixante-cinq ans, d'une pension de retraite calculée sur le taux applicable à l'âge de 65 ans, et de l'article 10 de la loi du 22 août 1946 fixant le régime des prestations familiales. Par une ordonnance n° 2219904/5-4 du 8 décembre 2022, la vice-présidente de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 23PA00195 du 10 mars 2023, le président de la 8ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête. Par un pourvoi enregistré le 15 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance. Par un courrier du 13 juillet 2023, le greffe de la 7ème chambre a invité M. B à régulariser son pourvoi. Par une décision du 17 octobre 2023, notifiée par voie consulaire le 20 octobre 2023, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 612-1 dudit code : " La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre. () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". 2. Le pourvoi de M. B tend à l'annulation d'une ordonnance du président de la 8ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l'obligation du ministère d'avocat. Le pourvoi de M. B n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En application de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, M. B a été, par lettre du 13 juillet 2023, invité à régulariser le pourvoi dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette lettre. Sa demande d'aide juridictionnelle n° 2303234, présentée le 9 octobre 2023 a été rejetée par une décision du 17 octobre 2023, notifiée par voie consulaire le 20 octobre 2023. M. B n'a toujours pas régularisé son pourvoi. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et, par suite, ne peut être admis. O R D O N N E : ---------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à l'Office national des combattants et des victimes de guerre. Fait à Paris, le 23 février 2024. Le conseiller d'Etat désigné : G. Pellissier La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux par délégation Nadine Pelat
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 23 février 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:474156.20240223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel