Conseil d'État3ème chambre jugeant seule3ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 29 mars 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:474183.20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme C B a demandé au tribunal administratif D d'annuler la décision du 17 octobre 2019 par laquelle la directrice de l'Institut National des Jeunes A D a rejeté sa demande de protection fonctionnelle, de lui enjoindre de lui accorder la protection fonctionnelle dans un délai de deux mois, et de condamner l'institut à lui verser la somme de 14 457,88 euros au titre des préjudices subis. Par un jugement n°1905669 du 8 juin 2020, le tribunal administratif D a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 20BX02462 du 14 mars 2023, la cour administrative d'appel D a rejeté l'appel formé par Mme B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 mai et 10 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Institut National des Jeunes A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Juliana Nahra, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Rousseau, Tapie, avocat de Mme C B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme B soutient que la cour administrative d'appel D l'a entaché : - d'insuffisance de motivation faute d'avoir statué sur chacun des griefs invoqués au titre du harcèlement moral ; - d'erreur de droit en jugeant que la diminution de ses fonctions n'était pas de nature à faire présumer une situation de harcèlement moral sans avoir visé les textes dont elle a fait application pour déterminer si les missions qui lui avaient été confiées étaient au nombre de celles pouvant lui être légalement attribuées ; - d'erreur de droit en se fondant sur l'avis du comité médical du 4 juillet 2019 et l'expertise médicale réalisée en avril 2019 pour juger que son placement d'office en congé de longue durée, décidé en décembre 2018, ne caractérisait pas une volonté de l'exclure du service ; - de dénaturation des pièces du dossier en estimant que la décision de placement en congé de longue durée à compter du 1er décembre 2018 ne traduisait pas une volonté de l'exclure du service ; - d'insuffisance de motivation faute d'avoir expliqué en quoi son maintien illégal en congé de longue durée, pendant plus de 4 mois, ne caractérisait pas un agissement constitutif de harcèlement moral ; - de dénaturation des pièces du dossier en estimant qu'elle ne faisait pas état d'éléments de nature à faire présumer l'existence d'une situation de harcèlement moral ; - d'insuffisance de motivation en ne recherchant pas si l'illégalité fautive de la décision du 14 mai 2018 lui avait causé un préjudice moral. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C B. Copie en sera adressée à l'Institut National des Jeunes A D. Délibéré à l'issue de la séance du 14 mars 2024 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat et Mme Juliana Nahra, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 29 mars 2024. Le président : Signé : M. Stéphane Verclytte La rapporteure : Signé : Mme Juliana Nahra La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 29 mars 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:474183.20240329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel