Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 6 juin 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:474195.20240606
- Date
- 6 juin 2024
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IAFaits
Le demandeur, ressortissant marocain, a souscrit le 18 mars 2021 une déclaration d'acquisition de la nationalité française en tant que frère de ressortissante française. Par un décret du 16 février 2023, la Première ministre s'est opposée à cette acquisition au motif d'indignité. Les pièces du dossier révèlent que le demandeur a fait l'objet de condamnations entre juin 2015 et février 2019 pour des faits de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, usage illicite de stupéfiants, vol, violence en réunion, ainsi qu'une peine de prison pour récidive de conduite sous l'emprise de stupéfiants en septembre 2018.
Procédure
Le demandeur a saisi le Conseil d'Etat par une requête enregistrée le 16 mai 2023 afin d'obtenir l'annulation pour excès de pouvoir du décret refusant l'acquisition de la nationalité française. Le Conseil d'Etat a examiné le dossier et entendu les conclusions du rapporteur public en séance publique. La décision a été rendue le 6 juin 2024.
Question juridique
L'opposition à l'acquisition de la nationalité française par décret pour indignité, fondée sur des condamnations pénales du demandeur, est-elle conforme aux dispositions de l'article 21-4 du code civil ?
Solution
source officielleRejet de la requête.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 16 février 2023 lui refusant l'acquisition de la nationalité française. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Christophe Pourreau, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 21-13-2 du code civil " Peuvent réclamer la nationalité française à leur majorité, par déclaration souscrite auprès de l'autorité administrative en application des articles 26 à 26-5, les personnes qui résident habituellement sur le territoire français depuis l'âge de six ans, si elles ont suivi leur scolarité obligatoire en France dans des établissements d'enseignement soumis au contrôle de l'Etat, lorsqu'elles ont un frère ou une sœur ayant acquis la nationalité française en application des articles 21-7 ou 21-11. L'article 21-4 est applicable aux déclarations souscrites en application du premier alinéa du présent article ". L'article 21-4 du même code prévoit toutefois que : " Le Gouvernement peut s'opposer par décret en Conseil d'Etat, pour indignité ou défaut d'assimilation, autre que linguistique, à l'acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger dans un délai de deux ans à compter de la date du récépissé prévu au deuxième alinéa de l'article 26 ou, si l'enregistrement a été refusé, à compter du jours où la décision judiciaire admettant la régularité de la déclaration est passée en force de chose jugée () ". 2. M. A, ressortissant marocain, a souscrit le 18 mars 2021 une déclaration d'acquisition de la nationalité française à raison de sa qualité de frère de ressortissante française. Par le décret attaqué, la Première ministre s'est opposée à l'acquisition de la nationalité française, au motif qu'il ne pouvait être regardé comme digne de l'acquérir. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est rendu l'auteur de divers faits de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, usage illicite de stupéfiants, vol, violence en réunion ayant entraîné des condamnations à des amendes entre juin 2015 et février 2019 ainsi qu'à une peine de prison pour récidive de conduite en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants pour des faits commis en septembre 2018. En estimant, à la date du décret attaqué, que ces faits, eu égard à leur gravité ainsi qu'à leur caractère répété et relativement récent, rendaient M. A indigne d'acquérir la nationalité française, la Première ministre n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article 21-4 du code civil, sans que l'intéressé puisse utilement faire valoir une demande d'effacement de ces condamnations de son casier judiciaire, au demeurant non établie. 4. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 16 février 2023 lui refusant l'acquisition de la nationalité française. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré à l'issue de la séance du 16 mai 2024 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat et M. Christophe Pourreau, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 6 juin 2024. Le président : Signé : M. Nicolas Boulouis Le rapporteur : Signé : M. Christophe Pourreau La secrétaire : Signé : Mme Sandrine Mendy
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 juin 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:474195.20240606