Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 18 avril 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:474205.20240418
- Date
- 18 avril 2024
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IAFaits
La société Umicore France a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler un arrêté du préfet du Gard du 29 novembre 2018 la mettant en demeure de respecter les dispositions de l'article L. 541-2 du code de l'environnement pour la gestion de haldes sur des parcelles cadastrées. Le tribunal administratif a fait droit à cette demande par un jugement du 21 décembre 2020. La cour administrative d'appel de Toulouse a annulé ce jugement et rejeté la demande de la société Umicore France sur appel du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires par un arrêt du 16 mars 2023. La société Umicore France a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi de la société Umicore France. Le pourvoi a été soumis à une procédure préalable d'admission. La société Umicore France a soutenu que l'arrêt de la cour administrative d'appel de Toulouse était entaché d'erreurs de droit, de dénaturation des pièces du dossier et d'une inexacte qualification juridique des faits. Le Conseil d'Etat a entendu les conclusions du rapporteur public et les observations de la société Umicore France.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par la société Umicore France contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Toulouse est-il recevable et fondé ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Umicore France a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du préfet du Gard du 29 novembre 2018 la mettant en demeure de respecter les dispositions de l'article L. 541-2 du code de l'environnement pour la gestion de haldes sur les parcelles cadastrées section A nos 539 à 541, 543, 549 et 990 sur le territoire de la commune de Saint-Félix-de-Pallières (Gard). Par un jugement n° 1900394 du 21 décembre 2020, le tribunal administratif a fait droit à cette demande. Par un arrêt n° 21TL00690 du 16 mars 2023, la cour administrative d'appel de Toulouse a, sur appel du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, annulé ce jugement et rejeté la demande présentée par la société Umicore France devant le tribunal administratif. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 16 mai, 16 août et 14 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Umicore France demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'environnement ; - le code minier ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Juliette Mongin, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la société Umicore France ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Toulouse qu'elle attaque, la société Umicore France soutient qu'il est entaché : - d'une erreur de droit en ce qu'il juge qu'aucune disposition du code minier n'oblige l'Etat à assurer, après l'expiration du titre minier, la surveillance et la prévention des risques miniers ; - d'une erreur de droit en ce qu'il juge que le préfet a pu légalement, en l'espèce, faire usage des pouvoirs qu'il tient, au titre de la police des déchets, des articles L. 541-1 à L. 541-3 du code de l'environnement ; - d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime que l'arrêté litigieux est suffisamment motivé ; - d'une erreur de droit, d'une inexacte qualification juridique et d'une dénaturation des faits en ce qu'il qualifie les résidus miniers en litige de déchets au sens des articles L. 541-1 et suivants du code de l'environnement. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Umicore France n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Umicore France. Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la commune de Saint-Félix-de-Pallières. Délibéré à l'issue de la séance du 14 mars 2024 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d'Etat et Mme Juliette Mongin, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 18 avril 2024. La présidente : Signé : Mme Isabelle de Silva La rapporteure : Signé : Mme Juliette Mongin La secrétaire : Signé : Mme Valérie Peyrisse
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 18 avril 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:474205.20240418
Données disponibles
- Texte intégral