Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 10 juillet 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:474210.20240710
- Date
- 10 juillet 2024
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Le demandeur a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'ordonner l'exécution d'un jugement du 13 avril 2018 ayant annulé un arrêté municipal et enjoint sa réintégration dans ses fonctions. Le tribunal a constaté en 2020 qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions d'exécution. La cour administrative d'appel de Versailles a, par un arrêt du 16 mars 2023, annulé ce jugement, enjoint au maire de réaffecter le demandeur sur un poste spécifique et prononcé une astreinte en cas de non-exécution. Le demandeur a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
Procédure
La commune de Montreuil a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles. Le Conseil d'Etat a examiné les moyens soulevés par la commune, notamment une contradiction de motifs, une méconnaissance de la portée des écritures, une insuffisance de motivation et une erreur de droit. Le Conseil d'Etat a entendu les conclusions du rapporteur public et les observations de la SCP Foussard, Froger, avocat de la commune.
Question juridique
Le Conseil d'Etat doit-il admettre le pourvoi formé par la commune de Montreuil contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles, et si oui, doit-il annuler cet arrêt et rejeter l'appel du demandeur ?
Solution
source officielleLe pourvoi de la commune de Montreuil n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prescrire les mesures nécessaires à l'exécution du jugement du 13 avril 2018 par lequel ce tribunal a annulé l'arrêté du maire de Montreuil du 29 décembre 2016 l'affectant sur le poste de " chargé de mission mutualisation des moyens culturels sur le territoire Est-ensemble " et lui a enjoint de le réintégrer, dans le délai d'un mois, dans ses fonctions de " responsable du service des arts et de la scène ", au sein de la direction du développement culturel de la commune de Montreuil (Seine-Saint-Denis). Par un jugement n° 1813653 du 15 janvier 2020, ce tribunal a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'exécution du jugement du 13 avril 2018. Par un arrêt n° 20VE00800 du 16 mars 2023, la cour administrative d'appel de Versailles a, sur l'appel de M. B, annulé ce jugement, enjoint au maire de la commune de Montreuil d'affecter M. B sur le poste de " responsable des projets culturels et de la programmation " du théâtre Berthelot dans un délai de trois mois et prononcé une astreinte de 50 euros par jour de retard à l'encontre de la commune de Montreuil si celle-ci ne justifie pas avoir, à l'expiration de ce délai, exécuté cette injonction. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 mai et 16 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Montreuil demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M. B ; 3°) de mettre à la charge de M. B la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Géraud Sajust de Bergues, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la commune de Montreuil ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la commune de Montreuil soutient que la cour administrative d'appel de Versailles : - l'a entaché d'une contradiction de motifs, ou en tout cas d'une erreur de droit, en ce que, pour parvenir à la conclusion que la réintégration de M. B dans son ancien poste ne pouvait être tenue pour impossible, elle relève, d'une part, que s'il avait été effectivement supprimé, le poste qu'occupait précédemment l'intéressé avait été repris sous la dénomination de responsable des projets culturels et de la programmation du théâtre Berthelot, et, d'autre part, que rien au dossier ne permettait d'établir que l'emploi de M. B aurait été substantiellement modifié ; - a méconnu la portée de ses écritures, en retenant qu'elle soutenait que l'impossibilité de réintégrer M. B sur le poste qu'il occupait précédemment s'expliquait par le fait que ce poste avait été substantiellement modifié ; - a méconnu la portée de ses écritures, en retenant qu'elle n'expliquait pas en quoi les fonctions du responsable des projets culturels et de la programmation du théâtre Berthelot différaient de celles exercées par M. B et en en déduisant que ce poste devait être regardé comme ayant repris sous une autre dénomination le poste de M. B, alors qu'elle avait longuement fait valoir la différence entre les deux postes ; - l'a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit, en ne recherchant pas si le poste qu'elle a estimé correspondre à l'ancien emploi de M. B n'était pas déjà occupé, ni si la circonstance qu'il l'était ne faisait pas, par elle-même, obstacle à ce qu'il pût lui être enjoint d'y réintégrer l'intéressé ; - a commis une erreur de droit, en jugeant implicitement que la circonstance qu'un autre agent avait été nommé sur le poste en cause ne faisait pas obstacle à ce que soit ordonnée la réintégration de M. B. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la commune de Montreuil n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Montreuil. Copie en sera adressée à M. A B. Délibéré à l'issue de la séance du 27 juin 2024 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; Mme Sylvie Pellissier, conseiller d'Etat et M. Géraud Sajust de Bergues, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 10 juillet 2024. Le président : Signé : M. Stéphane Verclytte Le rapporteur : Signé : M. Géraud Sajust de Bergues La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 10 juillet 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:474210.20240710
Données disponibles
- Texte intégral