Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 18 avril 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:474221.20240418
- Date
- 18 avril 2024
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IAFaits
La commune de Thoiras a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler un arrêté du préfet du Gard du 18 juillet 2018 par lequel ce dernier s'est substitué au maire pour engager une procédure à l'encontre de la société Umicore France au titre de la police des déchets concernant la gestion de haldes issues de l'exploitation minière sur une parcelle cadastrée. Le tribunal administratif a fait droit à cette demande par un jugement du 21 décembre 2020. La cour administrative d'appel de Toulouse a annulé ce jugement et rejeté la demande de la commune par un arrêt du 16 mars 2023, sur appel du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. La commune de Thoiras a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi de la commune de Thoiras selon une procédure préalable d'admission. Le pourvoi a été enregistré les 16 mai et 17 août 2023. La commune a soutenu que l'arrêt de la cour administrative d'appel de Toulouse était entaché d'erreurs de droit et de dénaturation des pièces du dossier concernant la gestion des haldes par l'Etat, la méconnaissance des dispositions du code de l'environnement par le préfet, et l'usage des pouvoirs de police générale par le préfet. Le Conseil d'Etat a entendu le rapport de la rapporteure et les conclusions du rapporteur public, ainsi que les observations de l'avocat de la commune.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par la commune de Thoiras contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Toulouse est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux ?
Solution
source officielleLe pourvoi de la commune de Thoiras n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : La commune de Thoiras a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du préfet du Gard du 18 juillet 2018 par lequel ce dernier s'est substitué au maire de cette commune pour engager une procédure à l'encontre de la société Umicore France au titre de la police des déchets en vue de la gestion de haldes issues de l'exploitation minière présentes sur la parcelle cadastrée section B n° 1676. Par un jugement n° 1803099 du 21 décembre 2020, le tribunal administratif a fait droit à cette demande. Par un arrêt n° 21TL00698 du 16 mars 2023, la cour administrative d'appel de Toulouse a, sur appel du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, annulé ce jugement et rejeté la demande présentée par la commune de Thoiras devant le tribunal administratif. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 mai et 17 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Thoiras demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Juliette Mongin, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Haas, avocat de la commune de Thoiras ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Toulouse qu'elle attaque, la commune de Thoiras soutient qu'il est entaché : - d'une erreur de droit et d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge qu'il n'appartenait pas à l'Etat d'assurer la gestion des haldes issues de l'exploitation minière ; - d'une erreur de droit et d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que le préfet n'a pas méconnu les dispositions des articles L. 541-1 et suivants du code de l'environnement ; - d'une erreur de droit et d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge qu'il n'appartenait pas au préfet de faire usage de ses pouvoirs de police générale découlant du 3° de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la commune de Thoiras n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Thoiras. Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la société Umicore France. Délibéré à l'issue de la séance du 14 mars 2024 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d'Etat et Mme Juliette Mongin, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 18 avril 2024. La présidente : Signé : Mme Isabelle de Silva La rapporteure : Signé : Mme Juliette Mongin La secrétaire : Signé : Mme Valérie Peyrisse
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 18 avril 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:474221.20240418
Données disponibles
- Texte intégral