Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 22 février 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:474228.20240222
- Date
- 22 février 2024
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IAFaits
Le demandeur a sollicité l'annulation de la décision du 13 décembre 2021 par laquelle le directeur général de l'OFPRA a rejeté sa deuxième demande de réexamen de sa demande d'asile. La Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande par une décision n° 22003151 du 18 octobre 2022. Le demandeur a formé un pourvoi devant le Conseil d'Etat, sollicitant l'annulation de cette décision et la condamnation de l'OFPRA à verser une somme au titre des frais d'avocat.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en cassation du demandeur. La procédure préalable d'admission du pourvoi a été appliquée conformément à l'article L. 822-1 du code de justice administrative. Le Conseil d'Etat a entendu le rapport de la conseillère d'Etat et les conclusions du rapporteur public, puis a donné la parole à l'avocat du demandeur.
Question juridique
Le pourvoi en cassation du demandeur est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux permettant son admission ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 13 décembre 2021 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa deuxième demande de réexamen de sa demande d'asile. Par une décision n° 22003151 du 18 octobre 2022, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 16 mai et 8 août 2023, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de la décision qu'il attaque, M. A B soutient que la Cour nationale du droit d'asile a : - rendu sa décision au terme d'une procédure irrégulière et fait un usage abusif de la faculté de statuer seul sur la demande d'asile en estimant que sa demande ne soulevait aucune difficulté sérieuse ; - entaché sa décision d'irrégularité en ne soumettant pas au débat contradictoire les éléments démontrant qu'aucune mesure d'extradition n'avait été prononcée à son encontre ; - insuffisamment motivé sa décision, commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en retenant qu'il n'avait pas fourni d'éléments suffisants pour accréditer l'existence de craintes en cas de retour en Turquie. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 22 février 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:474228.20240222
Données disponibles
- Texte intégral