Conseil d'État · 7ème chambre jugeant seule — 6 mars 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:474236.20240306
- Date
- 6 mars 2024
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IAFaits
La société NGE Génie civil a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner la société SNCF Réseau à lui verser la somme de 990 856,09 euros hors taxes au titre du solde d'un marché de construction d'un pont-rail. Le tribunal a condamné SNCF Réseau à verser 699 243,44 euros toutes taxes comprises. La société SNCF Réseau a fait appel, et la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du tribunal. La société NGE Génie civil a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat pour faire annuler cet arrêt et obtenir la condamnation de SNCF Réseau à lui verser 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en cassation de la société NGE Génie civil contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris. Le pourvoi a fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. Le Conseil d'Etat a entendu les conclusions du rapporteur public et les observations de l'avocat de la société NGE Génie civil. Une note en délibéré a été présentée par la société NGE Génie civil.
Question juridique
Le pourvoi en cassation de la société NGE Génie civil est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux permettant son admission ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société NGE Génie civil a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner la société SNCF Réseau, venant aux droits de Réseau Ferré de France, à lui verser la somme de 990 856,09 euros hors taxes au titre du solde du marché dont elle était titulaire dans le cadre de la construction d'un pont-rail de trois travées sous les voies ferrées de la ligne de fret de Paris-Le Mans-Rennes, sur le site de " La Milesse Fret ". Par un jugement n° 1704589 du 2 avril 2020, le tribunal administratif de Paris a condamné la société SNCF Réseau à verser à la société NGE Génie civil la somme de 699 243,44 euros toutes taxes comprises. Par un arrêt n° 20PA01424 du 17 mars 2023, la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel de la société SNCF Réseau, annulé le jugement du tribunal administratif de Paris. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 mai et 16 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société NGE Génie civil demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de la société SNCF Réseau la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 ; - le décret n° 2005-1308 du 20 octobre 2005 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Hervé Cassara, maître des requêtes, - les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de la société NGE Génie civil ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 14 février 2024 présentée par la société NGE Génie civil ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société NGE Génie civil soutient que la cour administrative d'appel de Paris a : - commis une erreur de droit en accueillant le moyen tiré de ce que le tribunal avait statué ultra petita, entaché son arrêt d'irrégularité en ne statuant pas sur ses conclusions tendant à " faire le compte entre les parties " dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel et s'est méprise sur la portée de ses écritures de première instance en jugeant qu'elle avait abandonné sa demande tendant au règlement de l'ensemble des aspects financiers du marché ; - commis une erreur de droit et entaché sa décision d'irrégularité en statuant dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel alors qu'elle aurait dû statuer par la voie de l'évocation ; - commis une erreur de droit, dénaturé les pièces du dossier et s'est méprise sur la portée de ses écritures en jugeant qu'elle devait être regardée comme ayant eu connaissance du chantier de la Ligne Grande Vitesse Bretagne-Pays de la Loire (LGV BPL) dans des conditions telles qu'elle ne pouvait ignorer le risque d'interférence entre les deux chantiers ; - commis une erreur de droit et dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier en jugeant que Réseau Ferré de France n'était pas le maître d'ouvrage du chantier de la LGV BPL et ne disposait, le concernant, d'aucune information que cet établissement aurait été tenu de porter à sa connaissance ; - dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu'il résultait de l'article 10.11 du Cahier des Clauses et Conditions Générales (CCCG) applicable aux marchés de travaux que les sujétions résultant de la construction d'ouvrage extérieurs à celui dont elle était chargée étaient comprises dans son marché ; - dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu'elle n'établissait pas avoir subi un préjudice lié au changement de la source d'énergie électrique du chantier ; - dénaturé les clauses du marché en jugeant que le surcoût relatif à la signalisation supplémentaire induite par la modification de l'emplacement des installations de chantier et de leur signalisation était inclus dans les prix du marché ; - commis une erreur de droit, s'est méprise sur la portée de ses écritures et a insuffisamment motivé son arrêt et dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier en écartant, s'agissant des arrivées d'eaux de surface sur le chantier, toute faute du maître d'ouvrage dans la conception du marché ; - entaché son arrêt d'une contradiction de motifs, l'a insuffisamment motivé et a dénaturé les clauses du marché en considérant que les arrivées d'eau de surfaces n'avaient pas eu la nature de " sujétions imprévues " ; - dénaturé les pièces du dossier pour avoir regardé la prise en compte des conséquences de ces arrivées d'eau comme intégrée au marché et insuffisamment motivé son arrêt en n'expliquant pas, s'agissant des travaux supplémentaires induits par les arrivées d'eaux de surface, en quoi ils ne pouvaient pas être regardés comme supplémentaires ; - dénaturé les pièces du dossier en rejetant sa demande formée au titre des aménagements post-ripage portant sur l'aménagement des quarts de cône. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société NGE Génie civil n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société NGE Génie civil. Copie en sera adressée à la société SNCF Réseau.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre jugeant seule
- Formation
- 7ème chambre jugeant seule
- Date
- 6 mars 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:474236.20240306
Données disponibles
- Texte intégral