Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 1 mars 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:474244.20240301
- Date
- 1 mars 2024
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IAFaits
Deux sociétés ont demandé au tribunal administratif d'annuler la décision du préfet de la région Hauts-de-France rejetant leur demande de radiation de l'inscription de la "Butte des Zouaves" à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. Le tribunal administratif a fait droit à leur demande. La cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par la ministre de la culture contre ce jugement. Le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt. Sur nouvel appel de la ministre de la culture, la cour administrative d'appel de Douai a annulé le jugement du tribunal administratif. Les sociétés ont formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt devant le Conseil d'Etat.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire des sociétés. La procédure préalable d'admission du pourvoi a été appliquée conformément à l'article L. 822-1 du code de justice administrative. Le Conseil d'Etat a entendu le rapport du maître des requêtes et les conclusions du rapporteur public avant de statuer.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par les sociétés contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société du Marquet et la société Gurdebeke ont demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir la décision du préfet de la région Hauts-de-France du 11 juillet 2017 rejetant leur demande tendant à la radiation de l'inscription de la " Butte des Zouaves " à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. Par un jugement n° 1702500 du 31 décembre 2019, le tribunal administratif a fait droit à leur demande. Par un arrêt n° 20DA00449, 20DA00450 du 1er décembre 2020, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par la ministre de la culture contre ce jugement. Par une décision n° 449328 du 7 mars 2022, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt. Par un arrêt n° 22DA00568 du 6 avril 2023, la cour administrative d'appel de Douai a, sur appel de la ministre de la culture, annulé le jugement du tribunal administratif d'Amiens. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 mai et 25 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société du Marquet et la société Gurdebeke demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la ministre de la culture ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du patrimoine ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. David Gaudillère, maître des requêtes, - les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Guermonprez-Tanner, avocat de la société du Marquet et autre ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elles attaquent, la société du Marquet et autre soutiennent qu'il est entaché : - d'erreur de droit en ce que l'appréciation portée par la cour sur l'inscription de la Butte des Zouaves à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ne repose pas sur la seule considération intrinsèque du lieu ; - d'erreur de qualification juridique des faits en ce qu'il juge que la Butte des Zuaves présente un intérêt historique suffisant pour justifier une inscription à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ; - d'erreur de droit en ce qu'il porte une atteinte disproportionnée au droit de propriété de la société du Marquet et à l'espérance légitime de la société Gurdebeke. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société du Marquet et autre n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société du Marquet, première dénommée pour l'ensemble des requérants. Copie en sera adressée à la ministre de la culture. Délibéré à l'issue de la séance du 25 janvier 2024 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et M. David Gaudillère, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 1er mars 2024. La présidente : Signé : Mme Isabelle de Silva Le rapporteur : Signé : M. David Gaudillère La secrétaire : Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
ECLI:FR:CECHS:2024:474244.20240301
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 1 mars 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:474244.20240301
Données disponibles
- Texte intégral