Conseil d'État5ème chambre jugeant seule5ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 5ème chambre jugeant seule — 2 janvier 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:474284.20240102
- Date
- 2 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une décision du 9 décembre 2020, statuant sur les plaintes déposées par M. D B et M. A C, infirmiers libéraux, à l'encontre l'un de l'autre, la chambre disciplinaire de première instance des régions Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse de l'ordre des infirmiers a, d'une part, prononcé à l'encontre de M. C la sanction du blâme et, d'autre part, rejeté la plainte de celui-ci à l'encontre de M. B. Par une décision n° 13-2021-00342 du 17 mars 2023, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des infirmiers, sur appel de M. C, a, d'une part, rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la sanction infligée à son encontre et, d'autre part, prononcé à l'encontre de M. B la sanction de l'avertissement. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un autre mémoire, enregistrés les 17 mai, 17 août et 6 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) de mettre à la charge de M. C la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Amel Hafid, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de M. B. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des infirmiers qu'il attaque, M. B soutient qu'elle est entachée : - d'insuffisance de motivation faute de préciser en quoi il aurait manqué à son devoir d'assistance dans l'adversité et de spécifier la conduite qu'il aurait dû adopter ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle estime que M. C et lui-même avaient l'intention de s'associer ; - d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'elle juge qu'en renonçant brutalement au projet d'association avec M. C, il a méconnu ses devoirs de bonne confraternité et d'assistance dans l'adversité ; - d'erreur de droit en ce qu'elle se fonde sur le motif inopérant que sa plainte contre M. C en raison de ses retards de paiement n'est intervenue que postérieurement à la rupture de leurs relations. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D B. Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des infirmiers et à M. A C. Délibéré à l'issue de la séance du 7 décembre 2023 où siégeaient : Mme Fabienne Lambolez, assesseure, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat et Mme Amel Hafid, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 2 janvier 2024. La présidente : Signé : Mme Fabienne Lambolez La rapporteure : Signé : Mme Amel Hafid La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Pilet
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre jugeant seule
- Formation
- 5ème chambre jugeant seule
- Date
- 2 janvier 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:474284.20240102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel