Conseil d'État · 9ème chambre jugeant seule — 6 mars 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:474295.20240306
- Date
- 6 mars 2024
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IAFaits
Le demandeur a demandé au tribunal administratif de Rouen de réduire les cotisations de taxe foncière et de taxe d'habitation pour les années 2014 à 2021, ainsi que le remboursement de frais de géomètre et la réparation d'un préjudice lié à une action fautive des services fiscaux. Le tribunal administratif a rejeté ses demandes par un jugement partiel, après avoir prononcé un non-lieu partiel à statuer en raison de dégrèvements intervenus en cours d'instance. Le demandeur a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État contre l'article 2 de ce jugement.
Procédure
Le Conseil d'État a examiné le pourvoi en cassation du demandeur, enregistré les 17 mai et 17 août 2023. La procédure a inclus un rapport du rapporteur et les conclusions du rapporteur public. Le demandeur a soutenu que le magistrat du tribunal administratif avait commis des erreurs de droit et de motivation, notamment en statuant par ordonnance, en omettant de répondre à une demande d'expertise judiciaire et en méconnaissant des dispositions fiscales. Le Conseil d'État a entendu les conclusions du rapporteur public et les observations de l'avocat du demandeur.
Question juridique
Le pourvoi en cassation du demandeur est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux au regard des erreurs alléguées de droit et de motivation commises par le magistrat du tribunal administratif ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis en raison de l'absence de moyens sérieux permettant son admission.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Rouen de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière et de taxe d'habitation auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 à 2021 dans les rôles de la commune de Mont-Saint-Aignan (Seine-Maritime) et de condamner l'État à lui verser la somme globale de 16 960 euros en remboursement de frais de géomètre et en réparation du préjudice résultant de l'action fautive des services fiscaux. Par un jugement nos 2200548, 2200549 du 17 mars 2023, le magistrat désigné par le président de ce tribunal, après avoir prononcé un non-lieu partiel à statuer à raison de dégrèvements intervenus en cours d'instance, a rejeté les surplus des conclusions de sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mai et 17 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'article 2 de ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond dans cette mesure, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Lionel Ferreira, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Maître Carbonnier, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'article 2 du jugement qu'il attaque, M. B soutient que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen : - a commis une erreur de droit au regard de l'article R. 222-1 du code de justice administrative en statuant par ordonnance au motif que la requête d'appel était manifestement dépourvue de fondement alors qu'elle présentait des questions importantes à trancher ; - l'a insuffisamment motivé en omettant de répondre à sa demande d'expertise judiciaire et à plusieurs moyens tirés du déficit d'analyse juridique du rapporteur public, de l'absence de vide-ordures collectif et des importants travaux de réparation de l'immeuble réalisés en 2022 et 2023 ; - a commis une erreur de droit en jugeant, sans motivation particulière, que l'immeuble litigieux ne pouvait pas entrer dans la catégorie 3, sans rechercher la catégorie inférieure dont il relevait ; - a inversé la charge de la preuve et méconnu les dispositions des articles 324 L et 324 M de l'annexe III au code général des impôts en retenant la composition du logement et la surface réelle telles que déterminées par l'administration fiscale ; - a méconnu les articles 324 T et 324 P de l'annexe III au code général des impôts et dénaturé les pièces du dossier en ce qui concerne les équivalences superficielles et le correctif d'ensemble appliqué à l'immeuble en litige. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 15 février 2024 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d'Etat et M. Lionel Ferreira, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 6 mars 2024. La présidente : Signé : Mme Anne Egerszegi Le rapporteur : Signé : M. Lionel Ferreira La secrétaire : Signé : Mme Katia Nunes La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre jugeant seule
- Formation
- 9ème chambre jugeant seule
- Date
- 6 mars 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:474295.20240306
Données disponibles
- Texte intégral