Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 22 février 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:474306.20240222
- Date
- 22 février 2024
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IAFaits
Le demandeur et la demanderesse ont demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner la commune de La Valette-du-Var à leur verser une indemnité de 9 386,50 euros à parfaire en réparation des préjudices subis du fait de la pousse d'un arbre appartenant à la commune et de la résistance abusive de celle-ci, ainsi que d'enjoindre à la commune de procéder à l'abattage de l'arbre. Le tribunal administratif a rejeté leur demande par un jugement du 17 mars 2023. Le demandeur et la demanderesse ont formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat, transmis par la cour administrative d'appel de Marseille, sollicitant l'annulation du jugement et la condamnation de la commune à une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure
Le pourvoi en cassation a été examiné par le Conseil d'Etat après transmission par la cour administrative d'appel de Marseille. Le Conseil d'Etat a entendu le rapport du maître des requêtes et les conclusions du rapporteur public. Le demandeur et la demanderesse ont été représentés par leur avocat. La décision a été rendue le 22 février 2024.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par le demandeur et la demanderesse contre le jugement du tribunal administratif de Toulon est-il recevable et fondé ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A et Mme C D ont demandé au tribunal administratif de Toulon, en premier lieu, de condamner la commune de La Valette-du-Var à leur verser une indemnité d'un montant total de 9 386,50 euros à parfaire, en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait de la pousse d'un arbre appartenant à la commune et de la résistance abusive de la commune et, en second lieu, d'enjoindre à la commune de La Valette-du-Var de procéder à l'abattage de l'arbre en cause. Par un jugement n° 1904047 du 17 mars 2023, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande. Par une ordonnance n° 23MA01194 du 16 mai 2023, enregistrée le 19 mai suivant au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 16 mai 2023 au greffe de cette cour, présenté par M. A et Mme D. Par ce pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistré le 8 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A et Mme D demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 17 mars 2023 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de La Valette-du-Var la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Paul Bernard, maître des requêtes, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi, Texier, avocat de M. A et autre ; Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2.Pour demander l'annulation du jugement qu'ils attaquent, M. A et Mme D soutiennent que le tribunal administratif de Toulon a : - commis une erreur de droit en retenant que les préjudices allégués ne revêtaient pas un caractère anormal dans la mesure où ils résultaient d'une situation à laquelle ils s'étaient exposés en toute connaissance de cause, sans avoir examiné l'ampleur du risque réellement connu par eux ou raisonnablement prévisible ; - dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'ils s'étaient exposés à un risque raisonnablement prévisible d'aggravation des conséquences de la pousse du micocoulier et commis une erreur de qualification juridique des faits en en déduisant que les préjudices qu'ils alléguaient ne pouvaient être regardés comme présentant un caractère anormal ; - dénaturé les pièces du dossier en retenant que l'arbre ne présentait pas une croissance anormale, entaché sa décision d'une erreur de qualification juridique des faits en excluant toute faute de la commune à s'être abstenue d'abattre cet arbre et commis une erreur de droit en rejetant les conclusions à fin d'injonction au motif de l'absence d'abstention fautive de la commune sans examiner la possibilité du versement d'une indemnité et la réalisation de mesures à définir. 3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A et Mme D n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A, premier requérant dénommé. Copie en sera adressée à la commune de La Valette-du-Var. Délibéré à l'issue de la séance du 1er février 2024 où siégeaient : Mme Anne Courrèges, assesseure, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat et M. Paul Bernard, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 22 février 2024. La présidente : Signé : Mme Anne Courrèges Le rapporteur : Signé : M. Paul Bernard La secrétaire : Signé : Mme Eliane Evrard
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 22 février 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:474306.20240222
Données disponibles
- Texte intégral