Conseil d'État7ème chambre jugeant seule7ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 7ème chambre jugeant seule — 19 janvier 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:474316.20240119
- Date
- 19 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Action Développement Loisir (ADL) a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision implicite du 3 avril 2017 par laquelle le syndicat mixte des stations du Mercantour a rejeté sa réclamation préalable, de condamner ce syndicat à lui verser la somme de 713 444 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison du déséquilibre financier de son contrat de délégation de service public, avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2017, et de lui enjoindre de lui verser cette somme dans un délai de trente jours à compter du jugement, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard. Par un jugement n° 1702180 du 16 décembre 2020, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 21MA00605 du 20 mars 2023, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de la société ADL, annulé ce jugement et rejeté le surplus de ses conclusions. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 19 mai, 18 août et 8 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société ADL demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge du syndicat mixte des stations du Mercantour une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alexandre Adam, maître des requêtes, - les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de la société Action Développement Loisir ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société ADL soutient que la cour administrative d'appel de Marseille a : - dénaturé la transaction du 12 juin 2014, les faits de l'espèce et commis une erreur de droit en jugeant qu'il ne résultait pas de l'instruction que l'administration avait délivré des informations erronées sur les charges relatives au personnel détaché pour les années 2013 à 2016 ; - commis une erreur de droit en rejetant comme non assorties de précisions suffisantes les demandes indemnitaires présentées au titre de certains chefs de préjudice ; - dénaturé les articles 21 et 27 du contrat conclu le 1er décembre 2010 en estimant que l'inclusion d'un nouvel espace de snacking dans le périmètre de la délégation de service public et la modification des horaires d'ouverture ne répondaient pas aux conditions de déclenchement d'une renégociation des modalités financières du contrat ; - commis une erreur de droit en déduisant de l'absence de faute contractuelle l'absence de tout manquement à la loyauté des relations contractuelles. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Action Développement Loisir n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Action Développement Loisir.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre jugeant seule
- Formation
- 7ème chambre jugeant seule
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:474316.20240119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel