Conseil d'État · 4ème chambre jugeant seule — 1 mars 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:474318.20240301
- Date
- 1 mars 2024
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IAFaits
Le salarié a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner le CROUS de Paris à lui verser une somme à titre de réparation du préjudice subi en raison d'un harcèlement moral allégué pendant son affectation à la cafétéria Malesherbes du CROUS de Paris en 2016 et 2017. Le tribunal administratif a rejeté sa demande par un jugement du 21 janvier 2022. Le salarié a formé un appel contre ce jugement, rejeté par la cour administrative d'appel de Paris par un arrêt du 17 mars 2023. Le salarié a ensuite formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État.
Procédure
Le Conseil d'État a examiné le pourvoi en cassation du salarié contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris. Le pourvoi a été soumis à une procédure préalable d'admission. Le Conseil d'État a entendu le rapport de la conseillère d'État et les conclusions du rapporteur public avant de rendre sa décision.
Question juridique
Le pourvoi en cassation du salarié est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux permettant son admission ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Paris à lui verser la somme de 25 000 euros à titre de réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi en raison du harcèlement moral dont elle aurait été victime alors qu'elle était affectée à la cafétéria Malesherbes du CROUS de Paris au cours des années 2016 et 2017. Par un jugement n° 1918080 du 21 janvier 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 22PA01196 du 17 mars 2023, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par Mme B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 mai et 14 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge du CROUS de Paris la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du travail ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet François Pinet, avocat de Mme B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris qu'elle attaque, Mme B soutient qu'il est entaché : - d'erreur de droit en ce que, pour apprécier si les éléments qui lui étaient soumis sont susceptibles de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral, il n'apprécie pas globalement mais isolément chacun des agissements dénoncés ; - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime que le comportement de son supérieur hiérarchique n'est pas constitutif de harcèlement moral à son égard ; - d'insuffisance de motivation et d'erreur de droit en ce qu'il ne se prononce pas sur le grief tiré de ce que contrairement à ce que prévoyait sa fiche de poste, ses missions ont été réduites à des tâches de manutention ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime qu'un transpalette n'était pas nécessaire à l'exercice de ses fonctions ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime que la manipulation de charges mentionnée par la fiche de poste implique une activité de manutention quotidienne ; - d'erreur de droit en ce qu'il retient qu'elle n'allègue pas avoir sollicité une formation sur les risques liés à la manutention alors même que c'est à l'employeur qu'il incombe de respecter son obligation de sécurité ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime que l'impossibilité pour elle de disposer d'un siège de caisse n'est pas à l'origine de la dégradation de ses conditions de travail. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Paris. Délibéré à l'issue de la séance du 13 décembre 2023 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; M. Alban de Nervaux, conseiller d'Etat et Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 1er mars 2024. La présidente : Signé : Mme Maud Vialettes La rapporteure : Signé : Mme Catherine Fischer-Hirtz Le secrétaire : Signé : M. Jean-Marie Baune
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre jugeant seule
- Formation
- 4ème chambre jugeant seule
- Date
- 1 mars 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:474318.20240301
Données disponibles
- Texte intégral