Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 22 février 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:474325.20240222
- Date
- 22 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 18 décembre 2019 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile et refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision n° 20007786 du 11 septembre 2020, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande. Par une décision n° 449396 du 3 mai 2022, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a annulé cette décision en tant qu'elle statuait sur le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision n° 22020645 du 14 mars 2023, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté la demande de M. B tendant au bénéfice de la protection subsidiaire. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 mai et 21 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) réglant l'affaire au fond, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ; 3°) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Paul Bernard, maître des requêtes, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi, Texier, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de la décision qu'il attaque, M. B soutient que la Cour nationale du droit d'asile a : - insuffisamment motivé sa décision, commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant, pour retenir qu'il n'était pas fondé à bénéficier de la protection subsidiaire sur le fondement des dispositions des 1° et 2° de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que les déclarations qu'il avait faites et les pièces qu'il avait produites ne permettaient pas d'établir son parcours au cours des années qui ont précédé son départ de Syrie, sans chercher à évaluer les risques que le certificat médical qu'il produisait étaient susceptibles de révéler, et alors qu'il faisait état, de manière cohérente et circonstanciée, de risques d'être soumis à des atteintes graves en raison de ses opinions politiques en cas de retour en Syrie ; - insuffisamment motivé sa décision, commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits de l'espèce en retenant que la seule invocation de la nationalité syrienne d'un demandeur d'asile ne pouvait suffire à établir le bien-fondé de sa demande de protection internationale au regard de la protection subsidiaire en raison d'un conflit armé au sens des dispositions du 3° de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - insuffisamment motivé sa décision, omis de répondre à un moyen et dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'il n'était pas susceptible d'être spécifiquement visé en raison d'éléments propres à sa situation personnelle, en cas de retour dans son pays d'origine. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Délibéré à l'issue de la séance du 1er février 2024 où siégeaient : Mme Anne Courrèges, assesseure, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat et M. Paul Bernard, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 22 février 2024. La présidente : Signé : Mme Anne Courrèges Le rapporteur : Signé : M. Paul Bernard La secrétaire : Signé : Mme Eliane Evrard
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 22 février 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:474325.20240222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel