Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 22 février 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:474341.20240222
- Date
- 22 février 2024
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IAFaits
Le demandeur a sollicité l'annulation de la décision du directeur général de l'OFPRA rejetant sa demande d'asile et refusant de lui reconnaître la qualité de réfugié ou de lui accorder la protection subsidiaire. La Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande par une décision du 31 janvier 2023. Le demandeur a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre cette décision, assorti d'une demande de condamnation de l'OFPRA au paiement de frais d'avocat.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en cassation selon une procédure préalable d'admission. Le demandeur invoquait plusieurs moyens : erreurs de droit, dénaturation des pièces du dossier, insuffisance de motivation et inexacte qualification des faits. Le Conseil d'Etat a entendu les conclusions du rapporteur public et les observations de l'avocat du demandeur avant de statuer.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé contre une décision de la Cour nationale du droit d'asile est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux permettant son admission ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis en raison de l'irrecevabilité ou du caractère non sérieux des moyens invoqués.
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 13 novembre 2018 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile et refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision n° 19000974 du 31 janvier 2023, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 mai et 22 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 3 500 euros à verser à la SARL Thouvenin, Coudray et Grevy, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Paul Bernard, maître des requêtes, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de la décision qu'il attaque, M. B soutient que la Cour nationale du droit d'asile a : - commis une erreur de droit en se fondant, pour écarter ses craintes en cas de retour en Syrie, sur le motif tiré de ce que ses intérêts personnels et familiaux ne pouvaient être regardés comme se situant toujours dans la région d'Idlib ; - commis une erreur de droit en déterminant la région qu'il aurait vocation à rejoindre en cas de retour en Syrie en fonction de ses intérêts personnels et familiaux, eux-mêmes définis selon le parcours et la situation actuelle de ses parents en Syrie ; - dénaturé les pièces du dossier en retenant que ses explications sur le parcours et la situation géographique de ses parents en Syrie étaient restées sommaires et évasives ; - dénaturé les pièces du dossier en estimant que ses déclarations sur les raisons pour lesquelles il avait participé à plusieurs manifestations à l'âge de 15 ans, sur le déroulement de ces événements et son engagement personnel, sur le fichage dont il dit avoir fait l'objet de la part des autorités syriennes et sur la situation de ses deux frères étaient imprécises et vagues ; - commis une erreur de droit en relevant qu'il n'avait pas produit son livret militaire ; - commis une erreur de droit en jugeant que le seul fait qu'il ait été en âge d'être appelé était insuffisant pour établir son insoumission ; - dénaturé les pièces du dossier en retenant qu'à supposer même que son statut d'insoumis soit retenu, il ne résultait pas de l'instruction qu'il serait exposé à un risque réel et actuel de persécution en cas de retour dans son pays d'origine ; - dénaturé les pièces du dossier en estimant que les sources publiquement disponibles ne relevaient pas de ciblage systématique, de la part des autorités syriennes, fondé sur l'appartenance à la communauté sunnite et sur la provenance du gouvernorat d'Idlib ; - inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant qu'il n'existait pas en Syrie une situation de violence aveugle de nature à justifier l'octroi de la protection subsidiaire sur le fondement du 3° de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - commis une erreur de droit en ne recherchant pas quelle région de Syrie il serait susceptible de rejoindre ni si cette région pouvait être regardée comme une zone de violence d'un niveau si élevé qu'il justifierait l'octroi de la protection subsidiaire ; - commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en estimant que ses intérêts ne pouvaient être regardés comme établis actuellement dans la région d'Idlib ; - insuffisamment motivé sa décision et dénaturé les pièces du dossier en retenant qu'il n'avait apporté aucune information de nature à établir qu'il serait susceptible d'être spécifiquement visé, en raison d'éléments propres à sa situation personnelle, en cas de retour en Syrie. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Délibéré à l'issue de la séance du 1er février 2024 où siégeaient : Mme Anne Courrèges, assesseure, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat et M. Paul Bernard, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 22 février 2024. La présidente : Signé : Mme Anne Courrèges Le rapporteur : Signé : M. Paul Bernard La secrétaire : Signé : Mme Eliane Evrard
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Dispositif
- Irrecevabilité
- Date
- 22 février 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:474341.20240222