Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 5 juillet 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:474348.20240705
- Date
- 5 juillet 2024
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IAFaits
La société SNCF Réseau a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner solidairement la région Occitanie et la société Bauland TP à lui verser une somme en réparation des préjudices subis du fait de l'endommagement de câbles souterrains lors de travaux de réhabilitation. Le tribunal administratif a rejeté sa demande. La cour administrative d'appel de Marseille a annulé ce jugement et condamné solidairement la région Occitanie et le liquidateur judiciaire de la société Bauland TP à verser une somme à la société SNCF Réseau, ainsi que les frais d'expertise.
Procédure
La région Occitanie a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille. Le Conseil d'Etat a examiné la recevabilité et le fondement du pourvoi, après avoir entendu les conclusions du rapporteur public et les observations de la région Occitanie.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par la région Occitanie contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille est-il recevable et fondé ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société SNCF Réseau a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner solidairement la région Occitanie et la société Bauland TP, à lui verser la somme de 778 467,28 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'endommagement de câbles souterrains à l'occasion des travaux de réhabilitation du quai du Mistral à Sète. Par un jugement n° 1600839 du 8 février 2018, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 18MA01572 du 14 mars 2023, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé ce jugement, condamné solidairement la région Occitanie et Me Torelli, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Bauland TP, à verser à la société SNCF Réseau la somme de 542 149,40 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'endommagement de câbles souterrains à l'occasion des travaux de réhabilitation du quai du Mistral à Sète, et mis solidairement à leur charge les frais et honoraires de l'expertise, liquidés et taxés à hauteur de 28 776,72 euros toutes taxes comprises. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 mai et 8 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Région Occitanie demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la société SNCF Réseau ; 3°) de mettre à la charge de la société SNCF Réseau la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Julien Eche, maître des requêtes, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat de la Région Occitanie ; Vu la note en délibéré, enregistrée 19 juin le 2024, présentée par la région Occitanie ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Région Occitanie soutient que la cour administrative d'appel de Marseille : - l'a insuffisamment motivé faute d'avoir précisé en quoi l'occupation par la société SNCF Réseau du domaine public portuaire et du domaine public maritime artificiel était régulière ; - a commis une erreur de qualification juridique des faits pour avoir jugé que la société SNCF Réseau n'avait pas commis de faute de nature à exonérer le maître d'ouvrage et l'entrepreneur de leur responsabilité. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la Région Occitanie n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la région Occitanie. Copie en sera adressée à la société SNCF Réseau et à Me Torelli en qualité de liquidateur judiciaire de la société Bauland TP. Délibéré à l'issue de la séance du 13 juin 2024 où siégeaient : M. Jean-Yves Ollier, assesseur, présidant ; Mme Anne Courrèges, conseillère d'Etat et M. Julien Eche, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 5 juillet 2024. Le président : Signé : M. Jean-Yves Ollier Le rapporteur : Signé : M. Julien Eche La secrétaire : Signé : Mme Sandrine Mendy
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:474348.20240705
Données disponibles
- Texte intégral