Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 22 février 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:474362.20240222
- Date
- 22 février 2024
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IAFaits
Le demandeur et son conjoint ont demandé l'annulation pour excès de pouvoir d'un permis de construire délivré par le maire à un autre demandeur et son conjoint. Le tribunal administratif a sursis à statuer en invitant le bénéficiaire du permis à régulariser la situation. Un permis de régularisation a ensuite été délivré. Le demandeur initial a alors demandé l'annulation de ce permis de régularisation. Le tribunal administratif a fait droit à cette demande. Le bénéficiaire du permis de régularisation a formé un pourvoi en cassation contre ce second jugement.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en cassation du bénéficiaire du permis de régularisation contre le second jugement du tribunal administratif. Le pourvoi a fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. Le Conseil d'Etat a entendu le rapport du maître des requêtes et les conclusions du rapporteur public avant de rendre sa décision.
Question juridique
Le Conseil d'Etat doit-il admettre le pourvoi en cassation formé contre le second jugement du tribunal administratif ayant annulé le permis de régularisation ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. et Mme A D ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 22 juillet 2019 par lequel le maire de Meylan a délivré à M. et Mme B C un permis de construire une maison individuelle d'habitation avec piscine, la décision implicite portant rejet de leur recours gracieux formé contre cet arrêté et l'arrêté du 16 mars 2020 portant permis de construire modificatif. Par un premier jugement n° 1908387 du 6 janvier 2022, le tribunal administratif de Grenoble a sursis à statuer sur ces demandes en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme en invitant M. et Mme C à justifier, dans un délai de trois mois, de l'éventuelle délivrance d'un permis de construire régularisant le vice tenant à la méconnaissance de l'article 4.6 de la zone UD4 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de Grenoble Alpes Métropole. Après la délivrance d'un permis de régularisation par arrêté du 15 avril 2022, M. et Mme D ont demandé au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir ce permis de régularisation. Par un second jugement n° 1908387 du 17 mars 2023, le tribunal administratif de Grenoble a fait droit aux demandes d'annulation de M. et Mme D. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 mai et 18 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme C demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce second jugement du 17 mars 2023 ; 2°) de mettre à la charge de M. et Mme D la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Paul Bernard, maître des requêtes, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Rousseau, Tapie, avocat de M. et Mme C ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 1er février 2024, présentée par M. et Mme C ; Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2.Pour demander l'annulation du jugement qu'ils attaquent, M. et Mme C soutiennent que le tribunal administratif de Grenoble a : - insuffisamment motivé sa décision et commis une erreur de droit en retenant que la hauteur de la construction ne constituait pas une adaptation mineure au sens de l'article L. 152-3 du code de l'urbanisme sans rechercher si cette adaptation n'était pas rendue nécessaire, en sus du risque d'inondation, par la déclivité du terrain naturel ; - commis une erreur de droit en jugeant que la prise en compte par le plan local d'urbanisme intercommunal des risques naturels d'inondation pour le calcul de la hauteur de la construction excluait la possibilité de prévoir une adaptation mineure au sens de l'article L. 152-3 du code de l'urbanisme ; - dénaturé les faits et commis une erreur de droit en estimant que le dépassement de la hauteur maximale de la construction ne présentait pas le caractère d'une adaptation mineure au sens de l'article L. 152-3 du code de l'urbanisme. 3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme C n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme B C. Copie en sera adressée à la commune de Meylan et à M. et Mme A D. Délibéré à l'issue de la séance du 1er février 2024 où siégeaient : Mme Anne Courrèges, assesseure, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat et M. Paul Bernard, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 22 février 2024. La présidente : Signé : Mme Anne Courrèges Le rapporteur : Signé : M. Paul Bernard La secrétaire : Signé : Mme Eliane Evrard
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 22 février 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:474362.20240222
Données disponibles
- Texte intégral