Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 18 avril 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:474393.20240418
- Date
- 18 avril 2024
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IAFaits
Le mandataire liquidateur d'une société a demandé l'annulation de deux arrêtés préfectoraux : un mettant en demeure de placer un site industriel dans un état ne portant pas atteinte aux intérêts environnementaux, et un imposant des obligations de diagnostic et de gestion environnementale. Le tribunal administratif puis la cour administrative d'appel ont rejeté ses demandes. Le mandataire liquidateur a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État contre l'arrêt de la cour administrative d'appel.
Procédure
Le Conseil d'État a examiné le pourvoi en cassation de la société Evolution (anciennement mandataire liquidateur) contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai. La procédure a inclus un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, ainsi que des conclusions du rapporteur public et des observations de l'avocat de la société. Le Conseil d'État a statué après avoir entendu le rapport de la conseillère d'État rapporteure et les conclusions du rapporteur public.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par la société Evolution contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai est-il recevable et fondé ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Grave-Randoux, en qualité de mandataire liquidateur de la société Noiret-Bohain, a demandé au tribunal administratif de Lille, par deux requêtes distinctes, d'une part d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2018 par lequel le préfet du Nord l'a mise en demeure de placer le site de l'usine de tissage Noiret-Bohain, au 4 rue de Mascara à Roubaix, dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, d'autre part d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2018 par lequel le préfet du Nord lui a imposé la réalisation d'un diagnostic environnemental des environs immédiats de l'usine, la mise à jour du schéma conceptuel du site définissant les dimensions de la pollution et ses conséquences ainsi que la mise à jour du plan de gestion visant la maîtrise des sources de pollutions et de leurs impacts sanitaires. Par deux jugements n° 1808604 et n° 1811054 du 18 mars 2021, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes. Par un arrêt nos 21DA01118, 21DA01119 du 23 mars 2023, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté les appels formés par la société Grave-Randoux contre ces jugements. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 mai et 26 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Evolution, anciennement dénommée société Grave-Randoux, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de commerce ; - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Nathalie Destais, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de la société Evolution ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Evolution soutient qu'il est entaché : - d'une erreur de droit et d'une insuffisance de motivation en ce qu'il juge que tous les moyens soulevés contre l'arrêté du 19 juillet 2018 sont inopérants au motif que le préfet se trouvait en situation de compétence liée pour édicter la mise en demeure litigieuse ; - d'une erreur de droit en ce qu'il juge que l'exécution des obligations fixées par l'arrêté préfectoral du 4 octobre 2018 incombait à la société requérante ; - d'une erreur de droit et d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que les conséquences financières des prescriptions édictées par le préfet du Nord sont sans incidence sur leur légalité. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Evolution n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Evolution. Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Délibéré à l'issue de la séance du 14 mars 2024 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d'Etat et Mme Nathalie Destais, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 18 avril 2024. La présidente : Signé : Mme Isabelle de Silva La rapporteure : Signé : Mme Nathalie Destais La secrétaire : Signé : Mme Valérie Peyrisse
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 18 avril 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:474393.20240418
Données disponibles
- Texte intégral